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12/11/2007 | FRANCE | N°07PA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 novembre 2007, 07PA01399


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présenté pour Mme Oria X demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser une provision de 692 euros au titre de l'allocation exceptionnelle qu'elle avait sollicitée pour régler des frais d'hospitalisation ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des

frais irrépétibles ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présenté pour Mme Oria X demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre d'action sociale de la Ville de Paris à lui verser une provision de 692 euros au titre de l'allocation exceptionnelle qu'elle avait sollicitée pour régler des frais d'hospitalisation ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 8ème chambre de la Cour de céans de renvoyer la requête de Mme X en formation collégiale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Diop pour Mme X et celles de Me Verteuil pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une prévision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… » ;

Considérant que pour demander au juge des référés de lui accorder une provision au titre de l'allocation exceptionnelle, Mlle X soutient qu'elle perçoit l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 400 euros ; qu'elle ne peut acquitter la somme de 692 euros qui lui est réclamée à la suite de son hospitalisation et que le Centre d'action sociale de la Ville de Paris se devait, en conséquence, de lui accorder l'allocation exceptionnelle sollicitée sur le fondement du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative ; que c'est à tort que pour la lui refuser, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris fait valoir que l'étude de la situation financière de la requérante ne fait pas apparaître la nécessité d'une aide exceptionnelle ;

Considérant qu'aux termes du titre V. du chapitre 2-1 du règlement municipal, « l'allocation exceptionnelle est une aide ponctuelle accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière. » ;

Considérant en premier lieu, que si le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative prévoit la possibilité pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris de délivrer des allocations exceptionnelles aux usagers, ces allocations ne constituent pas un droit pour les personnes qui en réclament le bénéfice en raison de leur caractère gracieux ;

Considérant en second lieu, que Mlle X, qui par ailleurs a négligé de demander une possibilité d'échelonnement de sa dette auprès de la trésorerie de l'établissement hospitalier, a déjà obtenu l'octroi d'allocations exceptionnelles à six reprises, depuis le mois de juin 2005, à hauteur de la somme de 1 100 euros ; que, dans ces conditions, l'obligation dont elle se prévaut apparaît contestable ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par ordonnance du 12 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui verser la somme qu'elle réclame, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07PA01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01399
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-12;07pa01399 ?
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