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12/11/2007 | FRANCE | N°05PA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 novembre 2007, 05PA01666


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour Mme Annick X demeurant ..., par la SELARL Accacia ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Nemours à lui verser la somme de 6 500 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de por

ter le montant de la condamnation du centre hospitalier de Nemours à la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour Mme Annick X demeurant ..., par la SELARL Accacia ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier de Nemours à lui verser la somme de 6 500 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de porter le montant de la condamnation du centre hospitalier de Nemours à la somme de 60 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Nemours à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret 60-58 du 11 janvier 1960 modifié ;

Vu le décret 88-386 du 19 avril 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Rouquette pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Nemours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des avis émis par le médecin du travail et des conclusions du professeur Y, expert désigné par le Tribunal Administratif de Melun, que si lors de sa première reprise de fonctions au mois de janvier 1995, Mme X aide soignante était guérie de l'algo-neurodystrophie diagnostiquée comme suite de l'opération du canal carpien gauche subie en 1994, elle souffrait toujours lors de sa seconde reprise de fonctions, le 17 décembre 1999, d'un cervicalgie et de la lombalgie chronique mis en évidence en janvier 1998 ; que par ailleurs les recommandations faites ponctuellement par le médecin du travail dans sa première série d'avis entre janvier 1995 et janvier 1999 tendant à ce que les efforts soit épargnés temporairement à l'intéressée ont été suivies par le centre hospitalier de Nemours ; qu'en revanche alors que le médecin du travail avait préconisé, le 16 février 1999, le placement de Mme X sur un poste aménagé, le centre hospitalier a, suite à l'avis d'aptitude émis par le comité médical supérieur le 9 novembre 1999, mis en demeure l'intéressée de reprendre ses fonctions dès le dimanche 19 décembre 1999 au service long séjour, de jour ; que ce nouveau poste se révélant encore moins adapté à sa situation que le précédent, de nuit, en chirurgie générale, Mme X était à nouveau placée en arrêt maladie au bout de 5 jours de travail et, recevait le 30 décembre 1999 un arrêté de placement d'office en disponibilité pour la période allant du 13 février 1999 au 17 décembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le centre hospitalier de Nemours est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à indemniser Mme X des préjudices liés à la perte de chance de guérir totalement des suites de l'intervention chirurgicale, l'établissement public n'en demeure pas moins responsable à l'égard de son agent, faute de l'avoir affectée sur un poste aménagé tel que recommandé par l'avis du médecin du travail du 16 février 1999, des préjudices subis du fait de la perte de chance de retrouver son aptitude au travail après les pathologies vertébrales apparues en janvier 1998 et d'échapper au placement d'office ;

Considérant qu'il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nemours tendant à l'exonérer de sa responsabilité pour faute dans la survenance de partie des préjudices allégués par Mme X ;

Sur l'étendue des préjudices indemnisables :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être affirmé, Mme X ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de la perte de chance de retrouver après l'apparition de pathologies vertébrales une aptitude au travail suffisante pour éviter une mise en disponibilité d'office de dix mois avant de pouvoir prétendre à une retraite ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en le fixant à la somme de 3 500 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il y a lieu d'assortir la somme de 3 500 euros au versement d'intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ; que ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 5 septembre 2002 conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier de Nemours soit condamné à l'indemniser au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait une juste appréciation de la somme à lui allouer en la fixant à 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Nemours versera à Mme X la somme de 3 500 euros.

Article 2 : Cette somme portera intérêts, au taux légal à compter du 8 juin 2001, qui seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 5 septembre 2002.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.

Article 4 : L'appel incident du centre hospitalier de Nemours est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier de Nemours versera à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01666
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : VIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-12;05pa01666 ?
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