Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE dont le siège est 27-31 rue Robert-de-Flers, représentée par son président en exercice, par Me Fayat ; l'association demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0421827, 0424984 et 0425083, en date du 16 mars 2006, en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 27-28 septembre 2004, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën » ;
2°) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Maître Fayat pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE et de Maître Lemoyne de Forges pour M. ZX ;
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de trois demandes tendant à l'annulation de la délibération du 27-28 septembre 2004 par laquelle le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën » ; qu'il a joint ces trois demandes, a fait droit aux conclusions de M. ZX, de l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et de M. AY et, du fait de cette annulation, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE ;
Considérant que l'annulation prononcée, qui était susceptible d'appel, n'était pas définitive et qu'ainsi les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE tendant à l'annulation de la délibération contestée n'étaient pas devenues sans objet ; que c'est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; qu'il s'ensuit que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur le contenu du dossier d'enquête publique :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales : « Le Conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement… Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opération en cause et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public. » ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan local d'urbanisme. / Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan local d'urbanisme. / Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseil d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan local d'urbanisme ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan local d'urbanisme. / La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. / Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. / Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prescrit. / L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération. Il est également joint au plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public. » ;
Considérant que les dispositions précitées doivent être interprétées comme n'imposant que la consultation du conseil d'arrondissement, lorsqu'elle est requise avant la délibération du conseil municipal, ait à précéder l'enquête publique que dans les seules hypothèses où une telle enquête doit elle-même être précédée d'une délibération du conseil municipal ; qu'il n'en est ainsi que lorsque, comme en matière d'élaboration ou de révision des plans d'urbanisme, le projet soumis à enquête doit être arrêté par le conseil municipal, en application des articles L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la modification contestée, relevant d'une initiative du maire de Paris, n'avait pas à faire l'objet d'une délibération du conseil municipal avant d'être soumise à l'enquête publique ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le dossier de modification du plan local d'urbanisme soumis à l'enquête publique était irrégulièrement composé, en l'absence de l'avis du conseil du 15ème arrondissement, recueilli entre la fin de l'enquête publique et l'intervention de la délibération litigieuse ;
Considérant, d'autre part et contrairement à ce que soutient l'association requérante, que la circonstance que le dossier d'enquête ne portait que sur l'îlot Pégase, seul en cause, n'empêchait pas d'avoir une connaissance complète du projet de modification ; et que ce dossier d'enquête comportait des informations suffisamment précises et fiables sur les objectifs poursuivis et exemptes de contradiction avec les mentions figurant dans le rapport de présentation ;
Sur le déroulement de l'enquête publique :
Considérant que la circonstance que la SEMEA XV, aménageur du secteur et propriétaire de la dalle Beaugrenelle, ait organisé des réunions informelles avec des riverains et des opérations de communication et ait adressé le 2 décembre 2003 au commissaire-enquêteur une lettre contenant six engagements sur la réalisation de l'opération n'est pas de nature à établir que la société d'économie a orienté les conclusions du commissaire-enquêteur ;
Considérant que les demandeurs critiquent le fait que, compte tenu de son caractère tardif, la lettre du 2 décembre 2003 n'a pu être portée à la connaissance du public dans des conditions permettant un débat contradictoire sur son contenu et font valoir que, le commissaire enquêteur ayant intégré les engagements pris par la SEMEA XV dans cette lettre, le projet soumis à enquête différait de celui qui a reçu l'avis favorable du commissaire enquêteur; que toutefois cette lettre ne comportait que des engagements quant à la mise en oeuvre du projet, dont elle ne modifiait pas l'économie ; que, eu égard à son contenu, cette lettre ne nécessitait pas l'organisation d'un débat contradictoire et qu'en tout état de cause les associations intéressées ont été tenues au courant de l'accord retracé dans la lettre ;
Sur l'avis du commissaire enquêteur :
Considérant que, dans ses conclusions, le commissaire enquêteur rappelle les principales objections formulées par certains participants et assortit son avis favorable de plusieurs recommandations et réserves ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, les conclusions sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;
Sur le recours à la procédure de modification du plan local d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1… / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance » ;
Considérant que, par la délibération litigieuse du 27 et 28 septembre 2004 le conseil de Paris a approuvé une modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën » ; qu'eu égard notamment à la superficie limitée du secteur, cette modification n'a pas porté atteinte à l'économie générale de l'ensemble du plan local d'urbanisme et qu'il n'est pas non plus établi que l'objectif de redynamisation du centre commercial comporte de graves risques de nuisance ; qu'elle pouvait, dès lors, être adoptée à l'issue de la procédure de modification prévue par l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que si la Ville de Paris avait pris la décision d'engager une procédure de révision de son plan local d'urbanisme portant sur la totalité du territoire couvert par ledit plan, cette circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que, pour une adaptation du plan en vigueur de portée limitée et qui devait intervenir rapidement, elle utilise la procédure de modification ;
Sur les conditions d'adoption de la délibération du conseil de Paris :
Considérant qu'aucune disposition n'impose de recueillir l'avis du préfet avant l'approbation d'une modification d'un plan local d'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que la première adjointe au maire de Paris était en même temps présidente de la SEMEA XV, en vertu d'un mandat qu'elle avait reçu du conseil de Paris pour le représenter au conseil d'administration de cette société, n'avait pas pour effet de la faire regarder comme membre intéressé du conseil municipal, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, à l'affaire faisant l'objet de la délibération en litige ;
Considérant que les modifications apportées au projet par le conseil de Paris étaient conformes à l'intérêt général et ne portaient pas atteinte à l'économie générale du projet ; qu'elle ne justifiait donc pas qu'une nouvelle enquête publique soit organisée ;
Sur le détournement de pouvoir et de procédure :
Considérant que, même si elle est susceptible d'apporter des ressources financières nouvelles à la SEMEA XV, la modification répond principalement à des préoccupations d'urbanisme ; que, dès lors, le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération susmentionnée du conseil de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par M. ZX, l'Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine et l'Association syndicale du Front de Seine ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Ville de Paris ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0421827, 0424984 et 0425083, en date du 16 mars 2006, est annulé.
Article 2 : La demande de l'Association syndicale du Front de Seine, tendant à l'annulation de la délibération du 27-28 septembre 2004, par laquelle le conseil de Paris a approuvé la modification du plan local d'urbanisme ayant pour objet l'évolution des dispositions du secteur de plan de masse « Beaugrenelle-Citroën », est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU FRONT DE SEINE et de la Ville de Paris fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 06PA01775