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05/11/2007 | FRANCE | N°04PA03617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 05 novembre 2007, 04PA03617


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA, dont le siège est Tour Vendôme, 204 Rond Point du Pont de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), par Me Gueugnot, avocat de la SCP Fabre, Gueugnot, Savary, avocats ; la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204300/3 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Paris 15ème, en date du 30 janvier 2002, lui refusant l'a

utorisation de licencier Mme Véronique X ;

2°) de faire droit à sa ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA, dont le siège est Tour Vendôme, 204 Rond Point du Pont de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), par Me Gueugnot, avocat de la SCP Fabre, Gueugnot, Savary, avocats ; la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204300/3 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Paris 15ème, en date du 30 janvier 2002, lui refusant l'autorisation de licencier Mme Véronique X ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de Paris 15ème, en date du 30 janvier 2002, lui refusant l'autorisation de licencier Mme X ;

3°) de condamner Mme X au paiement d'une somme de 1 560 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de Me Gueugnot pour la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ;

Considérant que, pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais également les circonstances dans lesquels la soustraction des objets dérobés a eu lieu et les fonctions exercées par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 décembre 2001,

Mme Véronique X, caissière au Monoprix Vaugirard, 159/169, rue Blomet à Paris 15ème, a spontanément reconnu, à la suite d'un contrôle effectué à la sortie du magasin, avoir fait bénéficier une cliente, qui était l'une de ses amies, d'achats non réglés pour un montant de 67,80 euros ; que lesdits achats, qui consistaient en des articles d'alimentation et de soins du corps, lui étaient en réalité destinés ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux fonctions de caissière exercées par Mme X et à la préméditation avec laquelle elle a organisé ce vol avec une complice, et malgré la faible valeur des articles dérobés et l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, ces faits doivent être regardés comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le comité d'entreprise ; que, par suite, la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Paris (15ème), en date du 30 janvier 2002, lui refusant l'autorisation de licencier Mme X ; que ledit jugement du 2 juillet 2004 et la décision de l'inspecteur du travail de Paris (15ème) du 30 janvier 2002 doivent être annulés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2004 et la décision de l'inspecteur du travail de Paris (15ème) en date du 30 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE PRISUNIC EXPLOITATION SA est rejeté.

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N° 04PA03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03617
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GUEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;04pa03617 ?
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