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05/11/2007 | FRANCE | N°04PA03244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 05 novembre 2007, 04PA03244


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Zaleman, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015840/3 en date du 9 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 août 2000, autorisant son licenciement pour faute par la société CIEL ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 août 2000, autorisant son li

cenciement pour faute par la société CIEL ;

3°) de condamner la société CIEL ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Zaleman, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015840/3 en date du 9 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 août 2000, autorisant son licenciement pour faute par la société CIEL ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 août 2000, autorisant son licenciement pour faute par la société CIEL ;

3°) de condamner la société CIEL au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Considérant que, dans le corps de l'argumentation de sa requête introductive d'instance, M. X a demandé à la cour de « réformer le jugement dont appel » ; qu'en outre, le requérant a soulevé dans sa requête un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 436-8 du code du travail, nouveau en appel ; qu'il suit de là que la requête susvisée ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le requérant, dans ses conclusions, a indiqué qu'« il est demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspection du travail (…) » sans également demander l'annulation du jugement n° 0015840/3 en date du 9 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, la requête susvisée est recevable ;

Sur la légalité de la décision litigieuse du 3 août 2000 autorisant le licenciement de M. X, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, s'il est envisagé, le licenciement de l'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé « procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat » ;

Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête prévue par ces dispositions impose à l'autorité administrative de mettre à même le salarié concerné de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation même de la décision litigieuse en date du 3 août 2000 comme du rapport rédigé, lors de l'instruction du recours hiérarchique, par l'inspectrice du travail, que les témoignages écrits, rédigés à la demande de l'employeur par des salariés du service commercial de la société et communiqués à l'inspectrice du travail lors de son enquête, ont été déterminants quant à l'établissement de la réalité des pratiques reprochées à M. X ; que si, lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail, M. X a été entendu par celle-ci à trois reprises, il n'est pas contesté que lesdits témoignages écrits n'ont pas été communiqués à M.X, ni même leur teneur indiquée X ; que, par suite, l'enquête n'a pas eu un caractère pleinement contradictoire ; qu'ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière, la décision attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, en date du 3 août 2000, autorisant son licenciement pour faute par la société CIEL ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CIEL SA doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société CIEL SA à payer à M. X la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris et la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 août 2000 sont annulés.

Article 2 : La société CIEL SA versera à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 04PA03244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03244
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ZALEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;04pa03244 ?
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