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05/11/2007 | FRANCE | N°04PA02768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 05 novembre 2007, 04PA02768


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL, dont le siège social est 20 rue Martin Bernard à Paris 75057 Cedex 13, par Me Gérard, avocat ; la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208699/3 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de la décision, en date du 11 avril 2002, du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL à licencier M. Marc X ;

2°) de rejeter la demande de première ins

tance de M. X ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 1 500 eu...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL, dont le siège social est 20 rue Martin Bernard à Paris 75057 Cedex 13, par Me Gérard, avocat ; la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208699/3 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de la décision, en date du 11 avril 2002, du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL à licencier M. Marc X ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de la SCP Chassany-Watrelot et associés pour la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 12 octobre 2001, l'inspecteur du travail de Lyon a autorisé la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL à licencier M. X, qui exerçait les fonctions de responsable de mission dans cette société et avait la qualité de délégué du personnel suppléant ; que, par la décision attaquée du 11 avril 2002, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, dans un article 1er, annulé pour incompétence territoriale la décision de l'inspecteur du travail et, dans un article 2, accordé l'autorisation demandée ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (…) Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié » ; que l'information due au salarié en vertu de ces dispositions porte non seulement sur la nature du ou des motifs du licenciement envisagé mais aussi sur les précisions factuelles indispensables pour que l'intéressé puisse présenter utilement des éléments d'explication, tant lors de cet entretien que, le cas échéant, ultérieurement devant le comité d'entreprise ; que, dans l'hypothèse où la relation des fautes reprochées serait de nature à porter gravement préjudice à des tiers, l'employeur doit néanmoins informer le salarié, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; qu'en tout cas, lorsqu'un salarié se voit reprocher de graves défauts de comportement à l'égard d'autres agents, l'identité de ces derniers doit lui être communiquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien préalable au licenciement de M. X qui s'est tenu le 17 septembre 2001, son employeur s'est borné à lui reprocher de manière générale d'avoir tenu, de façon répétée, des propos indécents et d'avoir eu des gestes et des attitudes déplacés envers le personnel féminin de la société, sans indication d'aucun fait précis ; que c'est seulement lors de l'audition à laquelle le directeur départemental du travail a procédé le 10 janvier 2002, dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique présenté par M. X, que l'employeur a décrit quatre faits précis sur lesquels l'intéressé a pu réagir ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X n'ayant pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense, l'entretien préalable avait été conduit de manière irrégulière et que, cette irrégularité revêtant un caractère substantiel, la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 avril 2002 autorisant le licenciement était de ce fait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de la décision, en date du 11 avril 2002, du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL à licencier M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL le paiement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME ALPHA CONSEIL versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 04PA02768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02768
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;04pa02768 ?
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