La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°04PA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 05 novembre 2007, 04PA02552


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour le PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et pour la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.), dont le siège social est 4 rue du Général Mangin BP L5 à Nouméa Cedex (98849), Nouvelle Calédonie, par la société Louzier, Fauché, Ghiani, Nanty, avocats ; le PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et la CAISSE D

E COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour le PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et pour la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.), dont le siège social est 4 rue du Général Mangin BP L5 à Nouméa Cedex (98849), Nouvelle Calédonie, par la société Louzier, Fauché, Ghiani, Nanty, avocats ; le PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.) demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0253 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision en date du 18 juillet 2001 par laquelle la commission paritaire, instituée par la convention des masseurs-kinésithérapeutes, a prononcé le déconventionnement à titre définitif de M. Jean-Louis Y ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Y ;

3°) de condamner M. Y au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délibération n° 214/CP du 15 octobre 1997 relative au contrôle médical des régimes d'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'aide médicale, modifiée par la délibération n° 337 du 13 décembre 2002 ;

Vu la délibération n° 123 du 28 juillet 1998 approuvant la convention des masseurs- kinésithérapeutes ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- les observations de la SCP Bachellier - Pottier de la Varde pour M. Y,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, masseur-kinésithérapeute installé depuis 1999 dans la commune de La Foa pour y exercer son activité en cabinet, a fait l'objet en mars 2001 d'un contrôle du service du contrôle médical institué par l'article 5 de la convention susvisée du 15 octobre 1997 portant sur son activité professionnelle conventionnée d'octobre 2000 à janvier 2001 ; que, par la décision attaquée en date du 18 juillet 2001, la commission conventionnelle paritaire instituée par la convention des masseurs-kinésithérapeutes a prononcé son déconventionnement à titre définitif pour avoir méconnu les stipulations de l'article 11 de la convention concernant la qualité et le bon usage des soins, avoir incité à la kinésithérapie, être intervenu en zone régulée sans y bénéficier d'un conventionnement, avoir pratiqué des soins non conformes aux règles de l'art, être soupçonné de compérage et avoir facturé des actes non réalisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la convention susvisée du 15 octobre 1997 relative au contrôle médical des régimes d'assurance maladie des travailleurs salariés et de l'aide médicale : « Le non-respect des dispositions conventionnelles peut entraîner : - soit l'envoi d'une lettre de mise en garde, - soit une décision de déconventionnement, temporaire avec sursis sans confusion de sanction, temporaire, définitive, - soit la suspension de tout ou partie de la participation de la C.A.F.A.T. au financement des cotisations sociales du professionnel. Les suspensions temporaires sont de un, trois ou six mois. » ; que l'article 21 dispose que : « La commission paritaire peut appliquer au masseur- kinésithérapeute l'une des sanctions définies à l'article 20 dans les cas ci-après : - non application des dispositions conventionnelles, - fausses déclarations ou non-respect des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, - dépassement du seuil annuel d'activité individuelle ... / … » ; que selon l'article 22 : « Dans les cas de non-respect des tarifs dans les conditions énumérées ci-dessous, la commission paritaire peut appliquer au masseur-kinésithérapeute l'une des sanctions définies à l'article 20 - application de façon répétée par un masseur-kinésithérapeute de tarifs supérieurs aux tarifs conventionnels en dehors des cas prévus à l'article 15, - constatation qu'un masseur- kinésithérapeute n'a pas respecté, de façon répétée, les dispositions relatives à l'obligation d'inscrire le montant des honoraires perçus (art. 5), - utilisation abusive du D.E, - non respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires (art. 15 ). » ;

Considérant, en premier lieu, que si, en utilisant le présent de l'indicatif pour énoncer « que ces faits, s'ils sont avérés, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'encontre de M. Y, proportionnée à leur gravité et leur caractère répété », les premiers juges ont commis une erreur de plume, il ressort de l'ensemble de la motivation du jugement attaqué qu'ils ont regardé la majeure partie des faits reprochés à M. Y comme n'étant pas établis ; que, par suite, les requérants ne sauraient inférer de cette utilisation erronée du mode indicatif que les manquements reprochés à M. Y auraient été reconnus pour constants par le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont justement relevé les premiers juges, d'une part que les griefs d'incitation à la kinésithérapie, de soins non conformes aux règles de l'art et de facturation d'actes non réalisés ont été contestés devant la commission conventionnelle paritaire des masseurs kinésithérapeutes par M. Y, qui a produit, à l'appui de ses dires, des attestations circonstanciées des patients qui avaient antérieurement témoigné lors de l'enquête réalisée par le service du contrôle médical ; que lesdites attestations étant contradictoires et d'autres témoignages étant sujets à caution, ils ne permettent pas de regarder les faits reprochés comme étant établis ; que, d'autre part, s'il est vrai que M. Y a procédé à une facturation erronée de soins pratiqués à Nouméa, soit en zone régulée, dans laquelle il ne bénéficiait pas du conventionnement, si, en outre, il semble ressortir de la reconstitution de son agenda pour le seul mois de mars 2000 une durée quotidienne d'activité excessive et si, enfin, l'intéressé a été suspecté de compérage avec le médecin avec lequel, au demeurant, il partageait les mêmes locaux professionnels, ces faits, à les supposer établis, ne sauraient justifier à eux seuls qu'une sanction aussi sévère que le déconventionnement à titre définitif prononcé à l'encontre de M. Y sur le fondement des stipulations de l'article 20 de la convention susvisée du 15 octobre 1997 ; que, par suite, la décision attaquée était entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision en date du 18 juillet 2001 par laquelle la commission paritaire, instituée par la convention des masseurs-kinésithérapeutes, a prononcé le déconventionnement à titre définitif de M. Y ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement à M. Y de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et de la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.), est rejetée.

Article 2 : Le PRESIDENT DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE (C.A.F.A.T.), pris solidairement, verseront à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02552
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LOUZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;04pa02552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award