La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°07PA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 07PA01165


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Foussard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 février 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

…………

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Foussard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 février 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Martel pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'il résulte du dossier que la requête introductive d'instance de M. X a été enregistrée le 26 mars 2007, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision en date du 25 janvier 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, la fin de non recevoir, tirée de la forclusion, opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de droit : (...) 3°) à l'étranger ne vivant pas un état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que contrairement à ce qui a été jugé en première instance les documents produits par M. X à l'appui de sa demande pour la durée de la période concernée entre 1993 et 2005 revêtent un caractère suffisant et probant pour justifier de sa présence continue sur le territoire national ; que par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé le 14 mars 2005 l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il avait pris à l'encontre de M. X en date du 16 décembre 2003 ; qu'il suit de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que le jugement entrepris doit être annulé ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées, reprises dans un premier temps par l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, supprimant la possibilité pour les ressortissants étrangers justifiant d'une présence habituelle en France de plus de dix années d'obtenir, de plein droit, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite M. X n'est pas recevable, à la date du présent arrêt à demander à la cour d'enjoindre l'administration de lui délivrer un tel titre ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi précitée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; qu'il y a lieu dès lors, en réponse aux conclusions subsidiaires de M. X, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans ce nouveau cadre légal en soumettant son cas à la commission du titre de séjour, ceci dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mai 2006 est annulé, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 février 2003.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de M. X en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

2

N° 07PA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01165
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;07pa01165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award