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08/10/2007 | FRANCE | N°06PA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 06PA02677


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Hafid X demeurant ... par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er avril 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la men

tion « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire une autorisation provis...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour M. Hafid X demeurant ... par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er avril 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre l'intérieur ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : « sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il a subi le 17 mars 2003 une hépatectomie droite pour un don d'organe en faveur de son père et que son état de santé nécessite un suivi médical et chirurgical rigoureux, ainsi qu'en atteste un certificat dressé le 22 octobre 2003 par un professeur du centre hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, suivi médical qu'il ne pourrait suivre dans son pays d'origine compte tenu de l'état des structures sanitaires et de l'isolement de son village natal ;

Considérant que copie de la requête de M. X a été communiquée le 17 novembre 2006 au préfet de police et que celui-ci a été mis en demeure le 14 juin 2007 de produire ses observations ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que, dans ces conditions le préfet de police doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précitées du code de justice administrative être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant ; que l'inexactitude de ces faits ne ressort d'aucune des pièces du dossier ;

Considérant que M. X doit dès lors être regardé comme apportant la preuve que son état de santé était de nature à justifier, aux dates des décisions administratives critiquées, son admission au séjour pour raisons médicales ; que l'intéressé est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé par le jugement critiqué d'annuler les décisions incriminées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie d conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;

Considérant que faute pour M. X de fournir le moindre élément relatif à l'évolution de son état de santé depuis la fin de l'année 2003 et en l'absence d'allégation selon laquelle la situation médicale de l'intéressé répondrait, au jour du présent arrêt, aux exigences cumulées de l'article 12 bis, 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 telles qu'elles ont été reprises par l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne saurait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; qu'en revanche il y a lieu, en l'état du dossier, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour en l'attente de l'examen de sa situation par le chef du service médical de la préfecture de police et d'une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour pour raisons de santé ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2006 est annulé, ensemble les décisions implicites du préfet de police et du ministre de l'intérieur des 1er avril et 20 août 2004 refusant d'octroyer un titre de séjour à M. X.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X en attente de l'examen de sa situation par le chef du service médical de la préfecture de police avant de statuer sur l'octroi définitif d'un titre de séjour.

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N° 06PA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02677
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;06pa02677 ?
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