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08/10/2007 | FRANCE | N°06PA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 06PA00241


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé la requête de M. Armand X devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 et complétée par mémoires enregistrés les 24 janvier, 20 octobre 2006 et 19 septembre 2007, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me le Prado ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat

lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier résultant de...

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé la requête de M. Armand X devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 et complétée par mémoires enregistrés les 24 janvier, 20 octobre 2006 et 19 septembre 2007, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me le Prado ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de revalorisation du montant de l'indemnité de logement versée par l'Etat mauritanien, ainsi qu'une somme au titre de son préjudice moral ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant global de 9 584, 93 euros (6 535, 95 euros au titre du différentiel d'indemnité de logement non perçu et 3 048, 98 euros au titre du préjudice moral), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2000, date de réception de sa réclamation par le ministre des affaires étrangères ;

3°) l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord de coopération conclue entre la France la Mauritanie le 13 février 1973 ;

Vu le protocole additionnel relatif aux agents de l'assistance technique française en République Islamique de Mauritanie le 6 février 1992 ;

Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties régulièrement du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Vuillerme pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été engagé par contrat par le ministère de la coopération pour servir en qualité de conseiller technique en Mauritanie, d'octobre 1996 à août 1999 ; que, par lettre du 21 août 2000, il a demandé au ministre des affaires étrangères de lui verser une somme de 42 873 F (6 533, 95 euros) en réparation du préjudice résultant de l'absence de revalorisation de l'indemnité de logement versée aux coopérants affectés en Mauritanie par le Gouvernement mauritanien malgré la hausse du coût des loyers ; que sa demande a été rejetée le 11 septembre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 18 décembre 1992 : « Lorsque l'agent n'est pas logé gratuitement par l'Etat de service, il peut lui être alloué une indemnité de logement » ; qu'aux termes de l'article 17 de l'accord de coopération conclu entre la France et la Mauritanie en date du 13 février 1973 : « Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie assure aux personnels de coopération technique les avantages en nature attachés aux emplois définis dans les actes de nomination. Le logement et l'ameublement sont assurés sans retenue aux personnels mis à sa disposition en considération des emplois occupés et de la situation de famille des intéressés (...) » ; qu'aux termes de l'article 17 du protocole additionnel relatif aux agents de l'assistance technique française en République Islamique de Mauritanie en date du 6 février 1992 : « Le montent du loyer arrêté lors de la signature du présent Protocole est pris comme référence base 100. Toute variation positive ou négative. supérieure à une tranche de 10 points par rapport à cette référence implique un ajustement équivalent du montant des indemnités ; dans ce cas, il appartiendra à chacune des parties contractantes ou à la plus diligente d'entre elles d'établir un nouveau barème et de le transmettre à l'autre partie par voie diplomatique en vue de son application dans les trois mois ou de le faire entériner lors de la réunion de la grande commission mixte franco-mauritanienne » ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que le versement d'une indemnité de logement en faveur des personnels de coopération française en Mauritanie est à la charge de l'Etat mauritanien et que la revalorisation de cette indemnité nécessite un accord des deux Etats parties au protocole sur un nouveau barème ;

Considérant en premier lieu, que les stipulations de l'article 17 du protocole du 6 février 1992 sont dépourvues d'effet direct à l'égard des ressortissants des Etats parties ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'Etat français avait à son égard une obligation de mettre en oeuvre la procédure d'actualisation du montant de l'indemnité de logement versée par l'Etat mauritanien en application de l'article 17 du protocole précité ;

Considérant en deuxième lieu, que la revalorisation de l'indemnité de logement prévue en faveur des personnels de coopération technique ne pouvait résulter que d'un accord bilatéral entre l'Etat français et l'Etat mauritanien ; qu'il ne résulte pas de l'article 17 du protocole additionnel du 6 février 1992 que l'initiative de la révision du barème ait dû appartenir à l'Etat français ; que l'abstention de l'Etat français à demander à la Mauritanie de revaloriser l'indemnité de logement servie aux coopérants français eu égard au poids de cette indemnité sur les finances publiques mauritaniennes n'a pu constituer une faute de l'Etat mais a résulté d'une décision dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à ce titre alors même que la variation des loyers des coopérants en Mauritanie constatée par les services de l'INSEE depuis 1992 aurait justifié la mise en oeuvre de la procédure d'actualisation prévue à l'article 17 précité du protocole susvisé du 6 février 1992 ;

Considérant en troisième lieu, que M. X ne tenait ni du décret du 18 décembre 1992 ni des dispositions de son contrat un droit à la revalorisation de son indemnité de logement en cas de défaillance de l'Etat de service à exécuter ses obligations ;

Considérant enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, M. X aurait, du seul fait de l'abstention de l'Etat français à demander la revalorisation litigieuse, subi un préjudice anormal et spécial, seul de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit misé à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00241
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;06pa00241 ?
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