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08/10/2007 | FRANCE | N°05PA03958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 05PA03958


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Armand X demeurant ..., par Me Sloan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109006/5-2 en date du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 275 723, 28 F (42 033, 74 euros) à titre de complément de l'allocation unique dégressive pour la période du 23 septembre 1999 au 30 avril 2001, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 2 avril 2001, une allocation unique dégressive de

899, 91 F (137, 19 euros) par jour calendaire à compter du 1er mai 2001, ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005, présentée pour M. Armand X demeurant ..., par Me Sloan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109006/5-2 en date du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 275 723, 28 F (42 033, 74 euros) à titre de complément de l'allocation unique dégressive pour la période du 23 septembre 1999 au 30 avril 2001, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 2 avril 2001, une allocation unique dégressive de 899, 91 F (137, 19 euros) par jour calendaire à compter du 1er mai 2001, enfin la somme de 10 000 F (1 524, 49 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cod de justice administrative ;

2°) de condamner le ministre des affaires étrangères à lui payer la somme de 275 723, 28 F, soit 42 033, 74 euros, à titre de complément d'allocation unique dégressive pour la période du 23 septembre 1999 au 30 août 2001, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2001 ;

3°) de condamner le ministre des affaires étrangères à lui verser une allocation unique dégressive de 899, 91 F par jour calendaire à compter du 19 mai 2001 et ce jusqu'au 31 décembre 2001, sinon à lui payer la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive lui revenant sur cette base et le montant de l'allocation unique dégressive effectivement réglé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relatif à l'assurance-chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Vuillerme pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent contractuel du ministère de la coopération a été en poste en Mauritanie, pour y exercer les fonctions de conseiller technique du 5 octobre 1996 au 14 septembre 1999 ; qu'à la fin de son contrat, renouvelé en 1998, il a perçu l'allocation unique dégressive, attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que par courrier du 31 mars 2001, il a contesté les modalités de calcul du montant de son allocation unique dégressive ; que sa demande a été rejetée le 26 avril 2001 par le ministre des affaires étrangères ; qu'il a déféré cette décision de rejet devant le Tribunal administratif de Paris qui l'a débouté de sa demande, par jugement du 18 juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 352-12 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1992, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 ; que par arrêté du

18 février 1997, le ministre du travail et des affaires sociales a agréé la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 : « Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé (...) » ; qu'en vertu de l'article 8 du même règlement, les contributions dont s'agit sont assises sur les rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-6, D. 761-10 et D. 761-16 du code de la sécurité sociale, les cotisations des agents non fonctionnaires, personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers « sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat de coopération, soit de son contrat d'engagement, soit d'une décision du ministre responsable de la coopération, augmentée de l'indemnité de résidence allouée pour le même indice à un fonctionnaire en service à Paris » ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions sus rappelées que le salaire de référence servant au calcul de l'allocation unique dégressive allouée aux personnels civils de coopération involontairement privés d'emplois doit s'entendre de la rémunération afférente à l'indice de traitement qui était celui de M. X en vertu de son contrat d'engagement, augmentée de l'indemnité de résidence allouée, pour le même indice, à un fonctionnaire en résidence à Paris ; que le requérant ne peut prétendre à ce que ledit salaire de référence soit calculé sur la rémunération brute qu'il percevait en Mauritanie, qui comprend des indemnités qui sont liées au séjour effectif à l'étranger ;

Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut, à l'appui de ses prétentions, se prévaloir de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, qui ne déroge pas à la règle édictée par l'article 44, mais y apporte seulement des tempéraments pour les rémunérations perçues en dehors de la période de référence, les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis et les revenus de remplacement perçus au cours d'une période de maladie ou de suspension du contrat de travail ;

Considérant en troisième lieu, que les dispositions du 4° alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, en vertu duquel certains employeurs publics peuvent, pour leurs agents non titulaires, adhérer au régime d'assurance-chômage prévu à l'article L. 351-4, et au titre duquel la contribution incombant aux salariés est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi du 4 novembre 1982 susvisée, ne s'appliquent pas à l'Etat ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à prétendre que l'assiette du salaire de référence doit correspondre à une contribution exceptionnelle qu'il aurait dû verser ; qu'il a seulement droit à se prévaloir de l'assiette prévue à l'article D. 761-16 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 351-12 4° alinéa du code du travail ;

Considérant en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, aux mêmes fins, les éléments de sa rémunération tels qu'ils sont définis par le décret du 18 décembre 1992, qui ne déroge en rien aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale ; que contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions des articles 8, 44 du règlement et D. 761-16 du code de la sécurité sociale ont expressément prévu que l'assiette des contributions des employeurs servant de base de calcul du salaire de référence est celle des cotisations de sécurité sociales des agents contractuels de l'Etat servant en coopération et que la circonstance que cette assiette réduite leur soit défavorable pour le calcul de l'allocation unique dégressive est sans influence sur le bien-fondé de la décision du ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander que l'assiette de calcul de son allocation unique dégressive soit constituée de l'ensemble de sa rémunération perçue lorsqu'il était en poste en Mauritanie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser le différentiel d'allocation unique dégressive correspondant ;

Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA03958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03958
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;05pa03958 ?
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