La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2007 | FRANCE | N°06PA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 06PA01336


Vu enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société LA REPRESENTATION FISCALE dont le siège est 21, rue du Midi 92200

Neuilly-sur-Seine, par Me Patrick Danis, avocat ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910964 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 21 avril 1994 au

31 décembre 1995 en sa qualité de rep

résentant fiscal de la société de droit italien Ernesto Frabboni et de restitution de l...

Vu enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société LA REPRESENTATION FISCALE dont le siège est 21, rue du Midi 92200

Neuilly-sur-Seine, par Me Patrick Danis, avocat ; la société requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9910964 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 21 avril 1994 au

31 décembre 1995 en sa qualité de représentant fiscal de la société de droit italien Ernesto Frabboni et de restitution de la somme de 283 913 F dont elle estime s'être acquittée à tort au titre de ces rappels ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution demandée ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LA REPRESENTATION FISCALE conteste le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 21 avril 1994 au

31 décembre 1995 en sa qualité de représentant fiscal de la société de droit italien Ernesto Frabboni et en restitution de la somme de 283 913 F dont elle estime s'être acquittée à tort au titre de ces rappels ;

Sur les conclusions aux fins de réduction:

Considérant que la société requérante, qui a accepté formellement les redressements a, en application des dispositions de l'article R 194-1 du Livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

En ce qui concerne l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts :

« I. Lorsqu' une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités s'y rapportant, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a assis le rappel en litige sur la différence entre les recettes encaissées et le chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette différence correspond à cinq factures d'un montant total TTC de 2 287 743 F ; que les rappels ont été calculés à partir d'un montant hors taxe de 1 928 957 F ;

Considérant en premier lieu que si la société soutient que la différence entre les recettes encaissées et le chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne s'élève qu'à 1 928 957 F calculé toutes taxes comprises, le calcul qu'elle présente, qui prend en compte les recettes réalisées et le chiffre d'affaires déclaré sur une période courant sur les deux années 1994 et 1995 et qui en outre comporte des sommes non justifiées venant en déduction du chiffre d'affaires réalisé, n'est pas de nature à remettre en cause les bases retenues par le service ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le service a rappelé la taxe litigieuse en retenant le chiffre d'affaires non déclaré de 2 287 743 F pour son montant hors taxe de 1 928 957 F; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'instruction 3-B-1-95 du

29 juin 1995 manque en tout état de cause en fait ;

Considérant en deuxième lieu que si la société requérante soutient que les sommes litigieuses ont été encaissées avant la signature du mandat de représentation fiscale, il est constant que lesdites sommes figurent dans sa comptabilité au titre de l'année 1994 ; qu'en l'absence de toute autre précision sur la portée du mandat et sur les modalités de comptabilisation de ces sommes, la société LA REPRESENTATION FISCALE ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur le moyen, tiré de ce qu'elle ne serait pas redevable des sommes correspondantes ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les rappels en cause ont été liquidés et réglés au cours de l'année 1998 est sans influence sur le bien-fondé des rappels qui ont été notifiés à la société requérante au titre de la période concernée par le présent litige ;

En ce qui concerne l'année 1995 :

Considérant que la société LA REPRESENTATION FISCALE ne présente aucun document permettant d'établir que comme elle l'affirme, le chiffre d'affaires encaissé au cours de l'année 1995 reconstitué par le service et sur la base duquel les rappels litigieux ont été établis comprendrait une somme de 322 531 F de « production stockée » non passible de la taxe sur la valeur ajoutée; que par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lui incombe, de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

Considérant qu'il est constant que l'avis de mise en recouvrement en litige s'élève à un montant total de 751 023 F ; que le ministre soutient sans être contesté que les rappels correspondants n'ont fait l'objet que de deux versements de 302 517 F effectués les 17 juin et 10 juillet 1998 ; qu'ainsi, la circonstance, dont la société requérante se prévaut, tirée de ce que la somme de 302 517 F aurait été payée deux fois n'est pas de nature à ouvrir un droit à restitution au profit de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LA REPRESENTATION FISCALE est rejetée.

2

06PA01336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01336
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;06pa01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award