Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006, présentée pour M. Youssoufa X, demeurant ... par Me Lendresse, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0006932 du 26 janvier 2006 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité visée à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la Société africaine de peaux a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-centre a rejeté la réclamation de M. X, datée du 25 février 2000, a été notifiée à l'intéressé le 1er mars 2000 ; que M. X disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour introduire sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a estimé que la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 mai 2000 était tardive et l'a rejetée comme irrecevable ; qu'ainsi, ladite ordonnance en date du 26 janvier 2006 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur la demande de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Société africaine de peaux (SAP) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1994 et 1995 à l'issue de laquelle, après avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a appliqué la pénalité de 100 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, l'administration a regardé M. X comme solidairement responsable du paiement de la pénalité, en sa qualité de gérant majoritaire ;
Considérant, en premier lieu, que M. X conteste la qualité de dirigeant de la société SAP en faisant valoir qu'il n'était plus associé de la société depuis le 27 juin 1994 et avait démissionné des fonctions de gérant de la société le 20 avril 1995 ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier, et notamment de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, que la cessation des fonctions de gérant de M. X n'est intervenue que le 24 juin 1999 ; que si le requérant fait état d'une cession de ses parts au profit de Mlle Aissatou X et de MM. Ousmadou, Ahmadou et Moctar X le 27 juin 1994, l'acte notarié authentifiant ces cessions n'a été enregistré que le 28 septembre 1998 ; que par ailleurs, ce n'est que le 3 novembre 1998 que M. X a déclaré auprès du centre de formalités des entreprises ne plus être gérant majoritaire de la société SAP et, si l'imprimé qu'il produit fait état d'un départ de ses fonctions de gérant le 20 juillet 1995, ce document comporte des mentions discordantes et des ratures ; qu'enfin, le procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 20 avril 1995 est dépourvu de date certaine ; que, dans ces conditions, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il ne saurait être regardé comme dirigeant de la société SAP pour les exercices 1995 et 1996 en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que doit être pris en compte pour l'assiette de la pénalité fiscale qu'elles prévoient le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1995 et 1996 de la société SAP des recettes que la société avait omis de comptabiliser, en y incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée ; que la totalité des sommes en cause, qui comprennent cette taxe qualifiée par le vérificateur de « profit sur le trésor », avaient ainsi le caractère de revenus distribués en vertu des dispositions de l'article 109-I-1° du code général des impôts ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour la détermination des bases de calcul de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, l'ensemble des recettes omises, prises pour leur valeur TTC ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en première instance et en appel, que la demande de M. X, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
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N°06PA00847