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26/09/2007 | FRANCE | N°05PA03966

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 05PA03966


Vu enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour

M. Aldo X, demeurant 8 rue Paul Cavaré 93110 Rosny sous bois, par Me Belot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803858 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de just...

Vu enregistrée le 29 septembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour

M. Aldo X, demeurant 8 rue Paul Cavaré 93110 Rosny sous bois, par Me Belot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9803858 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les observations de Me Belot pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a taxé d'office

M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993; que M. X fait appel du jugement du 28 juillet 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été ainsi assujetti ; que le contribuable a, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du Livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Sur les sommes taxées dans la catégorie des revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : «Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (…) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales ; d. les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (…) ; que, pour être déductibles, ces charges doivent être effectivement supportées par les propriétaires ;

En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :

Considérant qu'il est constant que M. X a souscrit deux emprunts d'un montant de 3 000 000 F et 4 000 000 F en 1987 auprès du Crédit Lyonnais pour financer l'acquisition et la démolition d'immeubles vétustes et la construction d'un immeuble à usage commercial et d'habitation; qu'il soutient que le service n'a pas pris en compte la totalité des dépenses déductibles des revenus fonciers de l'année 1993 et qu'il aurait supportées au titre des intérêts desdits emprunts, s'élevant au total à 1 235 225 F, et que c'est à tort que seule la somme de 529 128 F a été admise en déduction ; qu'il produit un projet de protocole établi par le Crédit Lyonnais qui, contrairement à ce que soutient le ministre, fait état du versement au cours de l'année 1993 de la somme de 617 612,90 F au titre des intérêts de chacun des deux emprunts en cause soit d'une somme totale de 1 235 225 F ; que si ce document n'est effectivement qu'un projet et n'est pas le protocole lui-même signé par l'ensemble des parties, il porte toutefois la signature de l'agent de la banque l'ayant établi et doit par suite être regardé comme probant au regard des considérations factuelles qu'il comporte, relatives au montant et à la date des versements antérieurement effectués par le requérant ; que la circonstance que les intérêts en cause ne soient pas afférents à l'année 1993 est sans influence sur l'issue du litige dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus,

M. X établit qu'ils ont été versés au cours de ladite année ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que la somme restant en litige, soit 706 097 F, a le caractère d'une charge déductible du revenu foncier de l'année 1993 ;

En ce qui concerne les taxes foncières :

Considérant en premier lieu qu'il est constant que les taxes foncières d'un montant respectif de 633 332 F et 241 304 F établies en 1993 au titre de l'année 1992 et afférentes à deux immeubles possédés par le contribuable ont été effectivement payées par l'intéressé en 1994 ; qu'elles ne peuvent par suite pas faire l'objet de la déduction demandée au titre de l'année 1992 sur le fondement des dispositions précitées de la loi fiscale ;

Considérant en second lieu que M. X invoque, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, seul applicable en l'espèce s'agissant d'une imposition primitive établie par voie de taxation d'office, la doctrine contenue dans la documentation administrative de base 5 D 2228 et aux termes de laquelle si, en principe, les impôts fonciers ne peuvent être déduits que s'ils ont été effectivement payés au cours de l'année d'imposition, ils sont admis dans les charges à déduire des revenus fonciers, même s'ils n'ont pas été payés, pour leur montant exact si le contribuable a reçu son avis d'imposition et, dans le cas contraire, dans la limite des sommes payées au titre de ces mêmes taxes pour l'année précédente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de l'année d'imposition, soit l'année 1992, M. X avait reçu l'avis d'imposition afférent aux taxes foncières en litige établies le 31 mai 1993 ; qu'elles ne peuvent par suite et en tout état de cause être admises en déduction pour leur montant exact sur le fondement de la doctrine invoquée comme le demande l'intéressé ; que M. X, qui ne demande d'ailleurs pas expressément, sur le fondement de ladite doctrine, la déduction des taxes litigieuses dans la limite des sommes payées au titre de ces mêmes taxes pour l'année précédente, ne fournit en tout état de cause pas à la Cour le montant de ces dernières sommes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la doctrine en cause ;

Sur la pension alimentaire :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts les pensions alimentaires versées aux ascendants sont admises en déduction du revenu global dans la mesure où ces pensions sont versées en exécution de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil et où leur montant est fixé, comme le prévoit l'article 208 du même code, en proportion des besoins du bénéficiaire de la pension et de la fortune de celui qui les doit, et sous réserve que celui qui veut les déduire justifie de la réalité des versements desdites pensions ;

Considérant que M. Aldo X n'établit pas le versement effectif des sommes dont il demande la déduction ; qu'en outre il résulte de l'instruction que le total des ressources propres de la mère de M. X s'élevait, respectivement, à 208 620 F pour 1992 et 137 005 F pour 1993 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas, en se bornant à faire état des dépenses incompressibles et des dépenses courantes auxquelles sa mère aurait à faire face, que la situation de cette dernière aurait nécessité des dépenses exceptionnelles, n'établit pas qu'elle aurait été dans le besoin, au sens des dispositions susrappelées des articles 205 et 208 du code civil, au cours desdites années ; que par suite, il n'est pas fondé à demander de ce chef la déduction de sommes de son revenu global au titre des années 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions relatives aux pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est fixée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (..) » ;

Considérant que M. Aldo X n'a souscrit ses déclarations de revenus pour les années 1992 et 1993 ni spontanément ni même après réception de mises en demeure de le faire dans les trente jours suivant lesdites mises en demeure ; qu'il ne conteste pas utilement la régularité desdites mises en demeure en se bornant à faire état d'une incertitude entre deux adresses; que par suite et pour ce seul motif, le service était fondé, en application des dispositions précitées de l'article 1728 du CGI, à mettre en oeuvre la majoration de 40% , sans que l'intéressé puisse valablement soutenir que ce point relève plutôt du domaine gracieux;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la déduction de sa base imposable au titre de l'année 1993 de la somme de 706 097 F et la décharge des impositions correspondantes ; que pour le surplus,

M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à

M. X au titre de l'année 1993 est réduite de 706 097 F .

Article 2 : M. X est déchargé en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er .

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

05PA03966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03966
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;05pa03966 ?
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