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05/07/2007 | FRANCE | N°05PA02989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 juillet 2007, 05PA02989


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour Mme Anas X, et M. Assad Y, demeurant ..., par Me Benmoha ; Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317230 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à annuler la décision du 31 juillet 2003 du maire de Paris refusant de leur accorder un permis de construire modificatif visant à substituer les places de stationnement obtenues dans un parc privé de stationnement à la prescription figurant dans le permis de construire initial du 10 novembre 19

99 et relative au versement de la participation pour défaut de deu...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour Mme Anas X, et M. Assad Y, demeurant ..., par Me Benmoha ; Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317230 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à annuler la décision du 31 juillet 2003 du maire de Paris refusant de leur accorder un permis de construire modificatif visant à substituer les places de stationnement obtenues dans un parc privé de stationnement à la prescription figurant dans le permis de construire initial du 10 novembre 1999 et relative au versement de la participation pour défaut de deux places de stationnement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de leur délivrer le permis modificatif demandé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la Ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Falala pour le ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y font appel du jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire de Paris de leur accorder un permis de construire modificatif visant à substituer deux places de stationnement acquises dans un parc privé de stationnement à la prescription figurant dans le permis de construire initial délivré le 10 novembre 1999 et relative au versement d'une participation pour compenser l'absence de création de deux places de stationnement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants soutiennent dans leur requête sommaire que les juges de première instance ont entaché leur décision d'irrégularité en ce que le jugement ne comporte pas le visa et l'analyse des mémoires échangés ; qu' il résulte toutefois des pièces du dossier de première instance que l'ensemble des mémoires échangés a été visé et analysé par le magistrat rapporteur ; que dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le permis de construire a été délivré : « (…) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (…), en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (…) » que, d'autre part, aux termes de l'article R. 332-22 : «Le redevable de la participation en obtient, sur sa demande, le dégrèvement ou la restitution : a) En cas de péremption du permis de construire ; b) En cas de retrait ou d'annulation du permis de construire ; c) Si les constructions sont démolies en vertu d' une décision de justice pour violation d'une servitude de droit privé ; d) Si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune ou l'établissement public compétent n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que le respect par le projet envisagé des obligations posées par l'article UH 12-2 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris en matière d'aires de stationnement s'apprécie au moment de la délivrance du permis de construire qui constitue le fait générateur de la participation ; qu'en conséquence cette participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement, par sa nature même, ne peut pas faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; qu'en outre, il n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées de l'article R. 332-22 qu'un dégrèvement ou une restitution de la participation soit prononcé au motif que l'obligation serait ultérieurement remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X et M. Y demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X et M. Y une somme de 750 euros chacun ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée.

Article 2 Mme X et M. Y verseront chacun à la ville de Paris une somme de 750 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N°05PA02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02989
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BENMOHA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-05;05pa02989 ?
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