Vu l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la deuxième chambre de la cour a décidé de soumettre à la formation plénière de la cour les conclusions de M. et Mme Georges X tendant à la décharge des pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » et qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : «1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100…3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts instituent une pénalité qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un système fiscal déclaratif ; que la pénalité est infligée au terme d'un processus protecteur qui comporte l'envoi préalable d'une mise en demeure de déposer la déclaration ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'envoi régulier de cette mise en demeure ainsi que de l'existence de l'obligation déclarative pesant sur l'intéressé ; qu'en outre l'intéressé a la faculté d'invoquer devant le juge de l'impôt un cas de force majeure qui l'aurait empêché de déférer à la mise en demeure ; que ces dispositions, assurant l'équilibre entre les moyens nécessaires pour atteindre le but légitime que constitue le respect par les contribuables de leur obligation déclarative et les garanties offertes aux contribuables, ne méconnaissent donc pas les stipulations du § 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que cet article ne permettrait pas au contribuable de se prévaloir d'une « excuse de bonne foi » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de 40 % pour défaut de déclaration afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des pénalités de 40 % pour défaut de déclaration afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 sont rejetées.
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N° 03PA00296