Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2004, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Bethune Cédex (62408), par Me Burgeat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9916322 du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l'association Neree Antinea en annulant l'état exécutoire 21J583 du 6 avril 1999 émis par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE pour un montant de 8 276, 94 francs (1 261, 81 euros) ;
2°) de rejeter la demande de l'association Neree Antinea ;
3°) de mettre à la charge de l'association Neree Antinea la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 et notamment son article 124 ;
Vu le décret n° 60-1441 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu la loi n° 53-1315 du 31 décembre 1953, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Charlvet-Marais, pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a notifié à l'association Neree Antinea, le 24 août 1999, un état exécutoire d'un montant de 8 276, 94 francs, correspondant à l'indemnité de stationnement mise à sa charge pour occupation sans titre du domaine public fluvial du bateau « Antony » à Montereau pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE relève appel du jugement du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire litigieux ;
Considérant que si VOIES NAVIGABLES DE FRANCE tient de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et du décret n° 91-797 du 20 août 1991 le pouvoir de fixer le montant des redevances dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial qui lui a été confié, l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public de l'Etat correspond, en vertu de l'article L. 28, alors en vigueur, du code du domaine de l'Etat, « aux redevances dont le Trésor a été frustré » ; que l'association Neree Antinea, propriétaire du bateau « Antony », a durant l'année 1996 occupé le plan d'eau de Montereau sans en avoir obtenu l'autorisation et se trouvait ainsi dans la situation d'occupant sans titre ; que, dans ces conditions, l'indemnité qui lui a été réclamée ne constitue pas une redevance de location ou de concession ; que, par suite, les circonstances que les délibérations relatives aux redevances n'auraient pas été publiées et n'auraient pas été adoptées selon une procédure régulière ne sont pas de nature à priver de base légale l'état exécutoire litigieux ; que, dès lors, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire du 6 avril 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Neree Antinea devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que l'état exécutoire attaqué mentionne d'une part, les textes qui donne pouvoir à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE d'émettre des titres exécutoires et indique la nature de la créance qui correspond au stationnement du bateau « Antony » à Montereau pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 ainsi que les références du titre émis le 9 juillet 1998 adressé à l'association Neree Antinea ; que, dès lors, l'état exécutoire contesté doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous » ; et qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : « La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique » ; qu'en raison de cette occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public fluvial, l'association Neree Antinea était astreinte au paiement d'une redevance dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité pour occupation sans titre dont le paiement a été mis à la charge de l'association requérante serait excessive au regard des avantages tirés de l'occupation du domaine public ;
Considérant, en troisième lieu, que comme il vient d'être dit ci-dessus, l'indemnité réclamée à l'association Neree Antinea correspond au paiement de l'avantage tiré de l'occupation du domaine public ; que, dès lors, la somme réclamée ne saurait être regardée comme une imposition au sens du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que les moyens relatifs aux vices de procédure dont serait entachée la fixation de redevances, sont en l'espèce inopérants, compte tenu de la nature de la somme réclamée à l'association et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Neree Antinea n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis à son encontre le 6 avril 1999 est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association Neree Antinea la somme que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'association Neree Antinea soient mises à la charge de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association Neree Antinea est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 04PA00029 2