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01/02/2007 | FRANCE | N°03PA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 février 2007, 03PA01277


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 21 mars, 24 mars et 22 septembre 2003, présentés pour Mme , demeurant ..., par les SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez et Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 11 016,88 euros en principal, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un refus de concours de la force

publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) de conda...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 21 mars, 24 mars et 22 septembre 2003, présentés pour Mme , demeurant ..., par les SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez et Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 11 016,88 euros en principal, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 36 813,58 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 avril 1998 du Tribunal d'instance de Provins, Mme , propriétaire d'un appartement à usage locatif sis 42 rue du Val à Provins, a obtenu l'autorisation de faire procéder à l'expulsion de la locataire de cet appartement ; que l'intéressée expose que, le 6 août 1999, elle a sollicité le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision de justice ; que les lieux ont été libérés le 16 octobre 2001 ; que la requérante, qui demandé à être indemnisé des divers préjudices qu'elle a subis du fait du retard de l'administration à agir, relève appel du jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Melun et conclut à ce que l'indemnité de 11 016,88 euros en principal qui lui a été allouée par le premier juge soit portée à une somme 36 813,58 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique » ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution » ; et qu'aux termes de l'article 61 de ladite loi : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux... » ;

Considérant qu'en appel Mme ne soutient plus véritablement que sa demande de concours de la force publique était conforme aux dispositions législatives précitées et ne conteste pas que la période de responsabilité pour refus de concours de la force publique a été fixée à juste titre par le premier juge du 14 avril 2000 au 16 octobre 2004 ; qu'elle fait toutefois valoir que le préfet de Seine-et-Marne, auquel elle avait exposé ses difficultés pour obtenir l'exécution d'une décision de justice, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en lui fournissant, dans sa lettre du 28 juillet 1999, des informations incomplètes sur les conditions de dépôt d'une demande de concours de la force publique ;

Considérant qu'en admettant même que le caractère incomplet des renseignements fournis par le préfet a été constitutif d'une faute, celle-ci ne pourrait être regardée comme étant la cause directe d'une partie du préjudice subi par Mme que si la lettre du préfet l'avait conduite à interrompre toute autre démarche pour obtenir l'exécution de la décision de justice susmentionnée ou à en retarder les effets ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, après avoir sollicité en vain deux huissiers de justice, la requérante avait, avant la réponse du préfet, saisi le Tribunal de grande instance de Melun et qu'elle a obtenu la désignation d'un troisième huissier par une ordonnance du 20 septembre 1999 ; que l'huissier désigné a délivré le commandement le 20 octobre 1999 et a saisi le sous-préfet d'une demande de concours de la force publique le 14 février 2000 ; qu'ainsi, en tout état de cause la fourniture d'une information complète dans la lettre du préfet n'aurait par eu pour effet de rendre plus rapide la désignation d'un huissier et que, dans les circonstances de l'affaire, le caractère incomplet des informations fournies par le préfet de Seine-et-Marne n'a pas contribué à aggraver le préjudice subi par la requérante ;

Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant que la base mensuelle permettant d'évaluer la perte de loyer subie par la requérante doit être appréciée non en fonction du montant du loyer figurant au bail, mais par rapport à la valeur locative estimée des locaux par comparaison avec les loyers de locaux présentant les mêmes caractéristiques ; que la requérante soutient que le loyer mensuel applicable en 2001 était, compte tenu de la clause de révision contenue dans le bail, 686 euros et qu'elle produit une évaluation d'un agent immobilier retenant une valeur de 700 euros ; que l'administration a fourni une évaluation du service des évaluations domaniales retenant une valeur comprise entre 487 et 534 euros ; que, dans les circonstances de l'affaire, le premier juge n'a pas fait une estimation insuffisante du loyer normalement escompté en retenant une somme de 609,80 euros ;

Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que, si Mme soutenait avoir réglé, au titre la période de responsabilité de l'Etat, des charges locatives incombant à sa locataire elle ne l'établissait pas et qu'il a rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la locataire a causé d'importantes dégradations à l'appartement, dont une partie est née pendant la période de responsabilité de l'Etat ; que le coût total des réparations engagées a été de 19 725,48 euros ; que compte tenu de la durée respective de la période totale d'occupation (2176 jours), de la période de responsabilité de l'Etat (550 jours) et de ce qu'une partie des travaux est consécutive à un usage normal de l'appartement pendant près de 6 années, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est seulement fondée à demander que l'indemnité mise à la charge de l'Etat soit majorée de 4 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : En sus des sommes qu'il a été condamné à payer à Mme par le jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 novembre 2002, l'Etat versera à l'intéressée la somme de 4 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01277
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-01;03pa01277 ?
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