Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour Mme Ayawa X, demeurant ..., par Me de Gentili ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2005 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par l'ordonnance litigieuse du 30 juin 2005, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2005 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requérante n'ayant pas produit les exemplaires supplémentaires de la demande exigés par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative en dépit de la mise en demeure, en date du 17 mai 2005, qui lui avait été notifiée le 19 mai 2005 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de la requérante a déposé, le 3 juin 2005, au greffe du Tribunal administratif de Paris lesdits exemplaires supplémentaires du recours exigés par les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que l'ordonnance contestée en date du 30 juin 2005 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du préfet de police en date du 28 février 2005 énonce les dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires et les circonstances de fait sur lesquels elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ; qu'il résulte desdites dispositions que la procédure ainsi instituée ne trouve pas à s'appliquer dans les cas où il est statué sur une demande ; que, par suite, Mlle X, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus litigieuse serait irrégulière faute d'avoir été prise au terme d'une procédure contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un premier refus de titre de séjour pris par le préfet de police a été notifié à l'intéressée le 11 avril 2003 ; qu'à la date à laquelle Mlle X a demandé l'annulation du second refus de titre de séjour qui lui a été opposé en date du 28 février 2005, soit le 16 mai 2005, la décision du 11 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne révèlent aucune obscurité justifiant qu'il soit recouru, pour apprécier leur portée, aux travaux préparatoires de la loi du 11 mars 1998 dont elles sont issues, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si Mlle X, qui est entrée en France le 10 février 2000 avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant », indique qu'elle est orpheline de père et de mère et soutient avoir deux soeurs et un frère en France, ainsi qu'une tante de nationalité française, elle ne produit, à l'appui de ses dires, hormis les actes de décès de ses parents, que la carte de résident de sa soeur aînée ; qu'il s'ensuit qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Togo, son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle soit mère d'une enfant née le 16 novembre 2001 à Paris, dont le père était demandeur d'asile, Mlle X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que Mlle X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance en date du 30 juin 2005 du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 05PA03706