La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°04PA04018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 24 octobre 2006, 04PA04018


Vu la requête, enregistré le 23 décembre 2004, présentée pour M. ALI X demeurant ..., par Me Auffret ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours fermes et 60 jours avec sursis ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les

autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'activité de conducteur et à la profession ...

Vu la requête, enregistré le 23 décembre 2004, présentée pour M. ALI X demeurant ..., par Me Auffret ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2004 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2003 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours fermes et 60 jours avec sursis ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi susvisée ;

Vu l'arrêté interpréfectoral 01-163 85 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;

Vu l'arrêté de 1002-10 444 du 1er mars 2002 du préfet de police relative à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des conducteurs de taxi ;

Vu le jugement attaqué et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le préfet. Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle » ; qu'aux termes de l'article 24 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 susvisé : « Le conducteur de taxi, lorsqu'il est en service, doit obligatoirement - conduire les clients à l'adresse indiquée (...) par le chemin le plus direct, sauf si ceux-ci en indiquent un autre ; (...) 15 - remettre aux clients qui en font la demande (...) le bulletin de course mentionné à l'article 6, après l'avoir dûment complété en double exemplaire » ; qu'aux termes de l'article 25 du même arrêté : « II est interdit au conducteur de taxi en service : (...) 13 - de se montrer impoli, grossier ou brutal envers quiconque et notamment envers la clientèle » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, conducteur de taxi, a fait l'objet d'une plainte déposée par une cliente prise en charge dans son véhicule le 26 mars 2003 ; que l'intéressé, reconnu responsable de ne pas s'être conformé à l'itinéraire de sa cliente, d'avoir refusé de lui délivrer un bulletin de voiture et de s'être comporté de manière incorrecte à son endroit, a fait l'objet le 28 octobre 2003, en application des dispositions sus-rappelées des textes en vigueur, d'un arrêté du préfet de police lui retirant sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 30 jours ferme et 60 jours avec sursis ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2002-10444 du préfet de police en date du 1er mars 2002 susvisé : « II est créé, au sein de la commission des taxis et des voitures de petite remise instituée auprès du préfet de police, une sous-commission intitulée commission de discipline des conducteurs de taxi. Cette dernière a qualité pour connaître des violations, par les conducteurs de taxis parisiens, de la réglementation applicable à la profession. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté : « Avant son audition par la commission de discipline, le conducteur justifie de sa qualité en déposant sa carte professionnelle de conducteur de taxi. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X s'est présenté le 28 octobre 2003 devant la commission de discipline qui l'avait convoqué, il a, en violation des dispositions de l'arrêté du 1er mars 2002 sus-rappelées, refusé de déposer sa carte professionnelle de conducteur de taxi préalablement à son audition ; que, faute pour lui d'avoir accepté de justifier de sa qualité, c'est à bon droit que la commission a refusé de l'entendre et a statué en son absence ; que M. X n'est dès lors aucunement fondé à se prévaloir d'un vice de procédure pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que la commission de discipline n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire ni par aucun principe général du droit, de déférer à la demande de M. X tendant à ce que la cliente plaignante soit convoquée aux fins de confrontation ; que par ailleurs, l'anonymat de la plaignante n'est pas, comme le soutient à tort le requérant, insuffisante à elle seule pour exonérer ce dernier de sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que M. X ne saurait dès lors se prévaloir de ces circonstances pour arguer de l'illégalité de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant que pour contester la réalité des infractions qui lui sont reprochées, M. X produit le duplicata présumé du bulletin de voiture afférent à la course litigieuse, lequel fait état du différend qui l'a opposé à sa cliente ; que toutefois ledit duplicata, qui présente par ailleurs une erreur matérielle relative au point de départ de la course, outre la circonstance que sa production tardive par l'intéressé relativise sa valeur probante, ne contredit pas formellement la version très circonstanciée des faits exposée par la plaignante dans son courrier adressé à la préfecture de police le 16 avril 2003 ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait être regardé comme établissant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;

Considérant par ailleurs, que les circonstances que M. X n'ait pas, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, commis d'infraction susceptible d'encourir la sanction prise à son égard, et qu'il se trouve privé de toute ressource pendant la période au cours de laquelle il lui est interdit d'exercer sa profession alors même qu'il doit subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin, qu'eu égard à la gravité des faits dont s'est rendu coupable M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la sanction litigieuse, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, ni que cette sanction est disproportionnée par rapport aux faits en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04PA04018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA04018
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : AUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-24;04pa04018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award