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11/10/2006 | FRANCE | N°04PA04024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 11 octobre 2006, 04PA04024


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour M. Any Badore Serge X, élisant domicile ..., par Me Tridi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111477 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004, présentée pour M. Any Badore Serge X, élisant domicile ..., par Me Tridi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111477 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête, M. X, ressortissant de Côte-d'Ivoire, demande à la cour d'annuler le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le préfet de police a opposé à sa demande de régularisation de sa situation et à ce que la cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : « Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il s'était présenté à la préfecture de police pour y souscrire une première demande de titre de séjour, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 4 juin 1999, M. X a, par l'intermédiaire de son avocat, adressé par voie postale une nouvelle demande, reçue par les services de la préfecture le 9 février 2001 ; que si, en application de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946, il appartient au demandeur d'un titre de séjour de se présenter en personne dans les bureaux de la préfecture et si l'omission de cette formalité autorise le préfet à refuser l'autorisation de séjour demandée, quels que soient les titres que l'intéressé peut faire valoir au soutien de sa demande au regard des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, une telle circonstance ne dispense pas l'autorité administrative de l'obligation de vérifier que sa décision ne méconnaît pas les stipulations d'engagements internationaux de la France, au nombre desquelles figurent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X vivait maritalement depuis quatre ans avec sa compatriote, Mlle Y, laquelle était en situation régulière, et avait eu avec cette dernière un enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale ; que Mlle Y était à cette date enceinte de six mois d'un second enfant du requérant ; que M. X soutient par ailleurs sans être sérieusement contesté qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, son père étant décédé et sa mère et ses frères et soeurs vivant en France ; que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant, par la décision attaquée, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour opposé à M. X, implique nécessairement que soit délivrée à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande formulée en ce sens par le requérant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris et la décision de refus de titre de séjour du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N°04PA04024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA04024
Date de la décision : 11/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TRIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-11;04pa04024 ?
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