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09/10/2006 | FRANCE | N°05PA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 octobre 2006, 05PA00316


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée pour Mlle Marie-France X demeurant ... par Me Zanotto ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411515 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

11 mars 2004 par laquelle la directrice déléguée des Hauts-de-Seine centre de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a prononcé la radiation de Mlle X de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée de deux mois à compter du 20 octobre 2003 ;

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) d'annuler ladite décision du 11 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANP...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2005, présentée pour Mlle Marie-France X demeurant ... par Me Zanotto ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411515 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

11 mars 2004 par laquelle la directrice déléguée des Hauts-de-Seine centre de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a prononcé la radiation de Mlle X de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée de deux mois à compter du 20 octobre 2003 ;

2°) d'annuler ladite décision du 11 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANPE une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par Mlle X, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de motifs légitimes de nature à justifier son absence à l'entretien d'actualisation de son projet d'action personnalisé du 20 octobre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « Le délégué départemental de l'ANPE radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :

1. Refusent, sans motif légitime : … d) De répondre à toute convocation de l'ANPE ; … » ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, Mlle X n'a soulevé aucun moyen visant la légalité externe de la décision de radiation du 11 mars 2004 ; qu'elle fait valoir que ladite décision est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail, dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime, tiré de ce qu'elle n'a reçu aucune convocation préalable, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003 ; qu'un tel moyen, qui met en cause le bien-fondé même de la mesure de radiation et non la seule régularité formelle de la procédure suivie, ne se rattache pas à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés devant les premiers juges et est ainsi, contrairement à ce que soutient l'ANPE, recevable en appel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X aurait, préalablement à l'entretien d'actualisation du 20 octobre 2003, reçu une convocation de son agence locale pour l'emploi l'informant de l'existence et des modalités dudit entretien ; qu'ainsi, faute pour l'ANPE de rapporter la preuve d'une telle convocation, Mlle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime, au sens des dispositions précitées de

l'article R. 311-3-5 du code du travail, à son absence à l'entretien du 20 octobre 2003 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-5 du code du travail que la directrice déléguée des Hauts-de-Seine centre de l'ANPE a prononcé la radiation à titre temporaire de Mlle X de la liste des demandeurs d'emploi ; que, dès lors, Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris, ainsi que celle de la décision de radiation du 11 mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ANPE la somme demandée par celle-ci au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ANPE à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 11 mars 2004 par laquelle la directrice déléguée des Hauts-de-Seine centre de l'ANPE a prononcé la radiation de Mlle X de la liste des demandeurs d'emploi, pour une durée de deux mois à compter du 20 octobre 2003, est annulée.

Article 3 : L'ANPE est condamnée à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros

(mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA00316
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ZANOTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;05pa00316 ?
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