La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2006 | FRANCE | N°04PA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 09 octobre 2006, 04PA01472


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004, présentée pour Mme Marnia X, demeurant 25 rue de la Nouvelle-France à Montreuil (93100), par Me Mathon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013411/3 du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser du préjudice commercial subi à raison de travaux de rénovation de la section d'assainissement ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 278 228 euros en réparation du préjudice que lui ont ca

usé lesdits travaux publics ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004, présentée pour Mme Marnia X, demeurant 25 rue de la Nouvelle-France à Montreuil (93100), par Me Mathon ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013411/3 du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser du préjudice commercial subi à raison de travaux de rénovation de la section d'assainissement ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 278 228 euros en réparation du préjudice que lui ont causé lesdits travaux publics ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- les observations de Me Falala pour la ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par Mme X et dirigée contre la ville de Paris, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part sur l'absence de préjudice de caractère anormal et spécial, d'autre part sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et l'opération de travaux publics incriminée ;

Considérant que, pour obtenir réparation du préjudice qu'elle allègue, la victime d'un dommage de travaux publics doit, lorsqu'elle se situe comme Mme X dans un rapport de tiers vis-à-vis d'un travail public, établir notamment l'existence d'un préjudice de caractère anormal et spécial ; que, dans l'hypothèse d'un préjudice de nature commerciale, la réalisation de travaux publics n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnité au profit d'une société que dans la mesure où celle-ci a été soumise à des gênes ou sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter ; que le caractère anormal du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en relevant que les travaux n'avaient pas rendu l'accès à son magasin exceptionnellement difficile ou impossible et ne l'avaient pas davantage privé de l'essentiel de sa visibilité ; qu'il ne ressort pas des pièces produites pour la première fois en appel que le magasin exploité par la requérante aurait été exposé à des gênes et sujétions excédant les inconvénients normaux de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circulation automobile tout comme l'accès des piétons au magasin d'antiquités et de brocante exploité par Mme X ont été maintenus pendant la durée des travaux ; que si la requérante produit un constat d'huissier et des attestations émanant de certains clients de son magasin, elle n'établit pas cependant, par les pièces versées au dossier, que les travaux publics qu'elle incrimine auraient eu une incidence directe sur les conditions d'exploitation du magasin et auraient, par là, entraîné la cessation définitive de cette activité commerciale ; que, dans ces conditions, et alors même qu'un second magasin exploité par Mme X, situé sur la même voie mais dont l'accès et la visibilité n'ont pas été affectés par les travaux, a pu connaître une progression sensible de son chiffre d'affaires, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés d'exploitation rencontrées par

Mme X doivent être directement imputées à la proximité des équipements dressés place de Bitche, face à sa première enseigne, et destinés à desservir le chantier de rénovation de l'assainissement des rues voisines ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la ville de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la ville de Paris une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA01472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01472
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MATHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-09;04pa01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award