Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour M. ... X, domicilié ..., par Me DENIS ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3760 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val ;de-Marne en date des 17 juillet et 9 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :
- le rapport de Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions contestées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 12° à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) 13° à l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France » ;
Considérant, d'une part, que M. X est entré en France le 18 novembre 1991 ; qu'il joint à son dossier la copie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 mai au 25 août 1993 et des copies de cartes de séjour temporaires mention « salarié » valables du 21 décembre 1998 au 20 décembre 1999 et du 21 décembre 2001 au 20 décembre 2002 ; qu'il produit également la preuve de la déclaration de ses revenus des années 1999 à 2003 ; qu'en revanche, il ne fournit aucun document attestant de sa présence sur le territoire national entre 1994 et 1997 ; qu'il n'établit donc pas qu'il remplissait, à la date des décisions contestées, la condition légale de séjour régulier de 10 ans en France, prévue par les dispositions précitées du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'a jamais détenu de carte de séjour temporaire délivré au titre des articles 12 bis ou 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une carte de résident sur le fondement du 13° de l'article 15 de ladite ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne, en date des 17 juillet et 9 septembre 2003, lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 04PA03240