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05/10/2006 | FRANCE | N°03PA03586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 05 octobre 2006, 03PA03586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cornet-Vincent et associés ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003512 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de et autres, annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 11 août 2000, déclarant d'utilité publique des acquisitions foncières en vue de réaliser des équipements publics, sportifs et de loisirs au bénéfice de la commune ;



2°) de rejeter la demande de et autres ;

3°) de mettre à la charge solida...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cornet-Vincent et associés ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003512 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de et autres, annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 11 août 2000, déclarant d'utilité publique des acquisitions foncières en vue de réaliser des équipements publics, sportifs et de loisirs au bénéfice de la commune ;

2°) de rejeter la demande de et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire de et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- les observations de Me Coutadeur, pour , , M. Bernard Y, M. Etienne ZX, Mlle Colette ZX et le GFA de Mesnoeuvre,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur l'objet de la requête :

Considérant que et autres font valoir que l'article 2 de l'arrêté litigieux prévoyait que la déclaration d'utilité publique avait une durée de validité de 5 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 11 ;5 ;II du le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, quand bien même la cour annulerait le jugement, cette déclaration serait devenue caduque et que la requête de la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT serait devenue sans objet ;

Considérant que l'interruption des effets d'une déclaration d'utilité publique consécutive à une décision juridictionnelle d'annulation n'a pas, par elle-même pour effet d'en entraîner la caducité, dans l'hypothèse où le juge d'appel annule ladite décision juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la requête conserve un objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux du 11 août 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1º Une notice explicative ; / 2º Le plan de situation ; / 3º Le plan général des travaux ; / 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants... / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1º Une notice explicative ; / 2º Le plan de situation ; / 3º Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4º L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser... » ; qu'il ressort de ces dispositions réglementaires que si l'administration peut, pour certains projets d'aménagement, se borner à procéder dans un premier temps à l'acquisition des terrains lorsqu'il apparaît qu'à la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique l'étude du programme des travaux et ouvrages n'est pas suffisamment avancée, cette faculté ne lui ouverte qu'à titre exceptionnel ;

Considérant que la réalisation d'un parc de loisirs et d'un terrain de football, en vue de laquelle la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT a poursuivi l'opération d'expropriation litigieuse, impliquait la réalisation de travaux et d'aménagements pour rendre les parcelles soumises à expropriation conformes à la destination projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête ne comportait ni le plan général des travaux, ni les caractéristiques principales des aménagements, ni l'appréciation sommaire des dépenses ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de l'opération poursuivie par la commune et à défaut d'urgence de l'acquisition des terrains nécessaires, l'administration était tenue de joindre au dossier d'enquête les pièces mentionnées à l'article R. 11 ;3 ;I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, le dossier soumis à l'enquête était irrégulièrement composé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 11 août 2000, déclarant d'utilité publique des acquisitions foncières au bénéfice de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par et autres et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MESNIL-AMELOT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU MESNIL-AMELOT versera à , à l'indivision , à M. Bernard Y, à M. Etienne ZX, à Mlle Colette ZX et au GFA de Mesnoeuvre, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA03586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03586
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COUTADEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;03pa03586 ?
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