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05/10/2006 | FRANCE | N°03PA02600

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 05 octobre 2006, 03PA02600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2003, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Fitoussi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806398, en date du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la décision du 13 mars 1998 lui refusant une aide au logement pour résorber sa dette locative ;

2°) de prononcer le remboursement des frais de procédure qu'il a expo

sés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2003, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Fitoussi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806398, en date du 22 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité de la décision du 13 mars 1998 lui refusant une aide au logement pour résorber sa dette locative ;

2°) de prononcer le remboursement des frais de procédure qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et le décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 portant application de ladite loi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, le 17 février 2003, le greffe du Tribunal administratif de Paris a adressé à M. X un avis d'audience indiquant que l'examen de sa demande enregistrée le 22 avril 1998 était inscrit au rôle de l'audience publique du 11 mars 2003 ; que, le 7 mars 2003, l'intéressé a demandé le renvoi de cette affaire en indiquant qu'il avait sollicité l'aide juridictionnelle et en joignant à sa demande une copie du récépissé de dépôt émanant du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, refuser de différer le jugement du litige jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ladite demande d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur l'objet de la demande :

Considérant que, bien que M. X ait indiqué dans son mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif de Paris qu'il présentait « une requête en réparation du préjudice que m'a causé l'administration », sa demande doit être regardée, compte tenu des moyens invoqués, comme tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1998 par laquelle l'instance de décision du fonds de solidarité pour le logement de Paris a rejeté sa demande d'aide pour l'apurement de ses dettes locatives ;

Considérant que le ministre délégué au logement et à la ville fait valoir que, par une décision du 10 septembre 1999, l'instance de décision du fonds de solidarité pour le logement de Paris a accordé à M. X l'aide sollicitée et qu'ainsi la demande de l'intéressé est devenue sans objet ; que toutefois l'attribution de l'aide était soumise à une condition de changement de logement dans les six mois ; qu'il ressort de l'instruction que le requérant a refusé de se soumettre à cette condition ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'aide dont s'agit a effectivement été accordée ; qu'ainsi la demande conserve un objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5-3 du 3ème plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, pris à Paris pour l'application de la loi du 31 mai 1990 et du décret du 7 septembre 1990 susvisés : « Afin de prévenir les risques d'expulsion, cette aide, destinée à contribuer à l'apurement de la dette de loyer et de charges des locataires de bonne foi, peut être attribuée aux ménages qui connaissent des difficultés temporaires de paiement de leurs loyers et dont la situation sociale le nécessite » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 13 mars 1998, à laquelle a été prise la décision litigieuse, l'intéressé avait repris le paiement de ses loyers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision est fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

Considérant que, compte tenu de l'inadéquation des ressources du ménage et des charges locatives, les difficultés de M. X pour payer ses loyers ne pouvaient être regardées, à la date du 13 mars 1998, comme temporaires ; qu'ainsi, et en dépit de la précarité de la situation financière du demandeur, l'instance de décision du fonds social d'aide logement n'a pas méconnu les dispositions précitées du plan départemental en rejetant la demande d'aide présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 13 mars 1998 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9806398, en date du 22 avril 2003, est annulé.

Article 2 : La demande de M. X, tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 1998 par laquelle l'instance de décision du fonds de solidarité pour le logement de Paris a rejeté sa demande d'aide pour l'apurement de ses dettes locatives, est rejetée.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02600
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-05;03pa02600 ?
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