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02/10/2006 | FRANCE | N°04PA03745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 04PA03745


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour M. Nacer X, élisant domicile ... (92320), par Me Nador, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 8 janvier 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et d'autre part sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 29 novembre 2001,

lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de faire droi...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2004, présentée pour M. Nacer X, élisant domicile ... (92320), par Me Nador, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant d'une part sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 8 janvier 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et d'autre part sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 29 novembre 2001, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler d'une part la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 8 janvier 2002, refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et d'autre part la décision du ministre de l'intérieur, en date du 29 novembre 2001, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de délivrer un titre de séjour à M. X ;

4°) de condamner le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 novembre 2001 refusant le bénéfice de l'asile territorial, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il dirigeait une entreprise de maçonnerie et était militant du parti du Front des forces socialistes (FFS), qu'il a fait partie des groupes d'autodéfense organisés dans le village de Rejaouna, commune de Tizi Ouzou, et qu'il a de ce fait été menacé à plusieurs reprises, malgré ses changements de domicile, jusqu'à ce qu'il quitte l'Algérie pour la France le 17 mai 2000 ; que son épouse a trouvé en août 2000 une lettre de menace à l'ancien domicile de la famille ; que M. X produit, à l'appui de ses dires, outre des articles de presse relatifs aux événements survenus à Rejaouna et l'action des groupes d'autodéfense, des documents établissant l'existence puis la dissolution de la coopérative artisanale de jeunes de maçonnerie qu'il dirigeait, la carte de membre d'honneur de l'association nationale des familles des victimes du terrorisme qui lui a été délivrée ainsi qu'une attestation de menace, en date du 24 avril 1998, établie à son attention par le président de l'association nationale des familles des victimes du terrorisme de la wilaya de Tizi-Ouzou ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X et son épouse doivent être regardés comme ayant fait l'objet de menaces directes et personnelles ; qu'il s'ensuit qu'en refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, ladite décision doit être annulée ;

En ce qui concerne la décision du 8 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 8 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de délivrer un titre de séjour à M. X doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun titre de séjour n'a été délivré à M. X à la date du présent arrêt ; que, par suite, il y a lieu pour la cour de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 2004, la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 novembre 2001 et la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 8 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire.

Article 3 : Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03745
Date de la décision : 02/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : NAHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;04pa03745 ?
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