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02/10/2006 | FRANCE | N°03PA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 02 octobre 2006, 03PA03685


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... (75010), par Me Bineteau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom tendant à substituer à son patronyme le nom de Y, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 décembre 1999 ;

2°) de faire droit à sa d

emande de première instance et d'annuler la décision du 7 juillet 1999 par l...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... (75010), par Me Bineteau ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom tendant à substituer à son patronyme le nom de Y, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 décembre 1999 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 7 juillet 1999 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom tendant à substituer le nom de Y à son patronyme, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 décembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 94 ;52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de M. X-,

- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. X- le 26 septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, à ce que son patronyme soit changé en celui de Y ; que, par la décision litigieuse en date du 7 juillet 1999, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande ; que, par suite, la circonstance que le décret en date du 4 février 2005, publié au Journal officiel le 6 février 2005, par lequel M. X a été autorisé à adjoindre à son patronyme de X celui de Y, et non à changer son nom en celui de Y, n'a pas rapporté la décision contestée, comme le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu à statuer ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé à ce que son patronyme soit changé en celui de Y ; que, par la décision attaquée du 7 juillet 1999, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande présentée par M. X au motif que « le nom revendiqué n'est pas éteint, les documents produits établissent qu'il existe des personnes ayant possibilité de transmettre ce nom et prioritaires dans la généalogie. En conséquence, les motifs affectifs qui fondent la demande ne sont pas considérés comme légitimes pour autoriser le changement de nom sollicité. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arbre généalogique et des extraits d'état-civil produits, que M. Gaetano Y, né en 1868, bisaïeul de M. X, a eu deux soeurs, Claudia et Amalia, toutes deux décédées sans enfant du nom de Y ; que M. Gaetano Y a eu trois enfants, dont deux filles, Maria, née en 1892, et Rita, née en 1895, toutes deux religieuses au service du Vatican et décédées sans descendance ; que son fils M. Giuseppe Y, né en 1899, a eu deux enfants, Mme Marguerite Y épouse X, mère du requérant, et M. Claude Y, décédé en 1993 ; que le premier enfant de ce dernier, M. Marc Y, né en 1953, a déclaré sur l'honneur d'une part être le seul descendant mâle de la famille Y, d'autre part ne pas avoir d'enfant, ne pas pouvoir en avoir et ne pas vouloir en adopter et enfin autoriser l'intéressé à porter le nom de Y afin de pouvoir le transmettre à ses descendants pour relever ledit nom ; que le second enfant de M. Claude Y, Mme Martine Y épouse Salomon, née en 1955, qui porte le nom de son mari, a, comme son frère, autorisé son cousin germain à porter le nom de Y pour des raisons similaires ; qu'il s'ensuit que les personnes portant encore le nom de Y n'ayant ni la possibilité ni le souhait de transmettre ledit nom, qui se trouve dès lors menacé d'extinction, M. X justifie d'un intérêt légitime pour demander à changer son nom en celui de Y ; qu'au surplus, si le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué dans la décision attaquée, à titre complémentaire, que les personnes ayant la possibilité de transmettre ce nom étaient prioritaires dans la généalogie, les dispositions précitées de l'article 61 du code civil ne subordonnent pas le relèvement d'un nom en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ou, si tel n'est pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux aient donné leur accord à ce changement ; qu'ainsi, c'est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur la circonstance que le nom revendiqué n'était pas éteint, les documents produits établissant qu'il existe des personnes ayant la possibilité de transmettre ce nom et prioritaires dans la généalogie pour refuser l'autorisation de changement de nom sollicitée ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision litigieuse du garde des sceaux, ministre de la justice et le jugement contesté du Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2003 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA03685


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Date de la décision : 02/10/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03PA03685
Numéro NOR : CETATEXT000007449304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-02;03pa03685 ?
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