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27/09/2006 | FRANCE | N°04PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 04PA00566


Vu enregistrée le 11 février 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717605/1 en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu enregistrée le 11 février 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société anonyme FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9717605/1 en date du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés dont la société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES, créée le 1er décembre 1990, avait bénéficié en tant qu'entreprise nouvelle au titre de son premier exercice, clos le 31 décembre 1991 ; que la société relève appel du jugement du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été en conséquence assujettie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création … « qu'aux termes de l'article 34 du même code : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES a pour objet social le conseil en recrutement de cadres et en ressources humaines ; que, comme l'indique le ministre défendeur, elle est chargée, sur demande de sociétés françaises ou étrangères et en qualité d'intermédiaire, de mettre en relation l'employeur et l'employé potentiels, après étude préalable et travaux de recherche, notamment dans le secteur bancaire, des assurances, de l'industrie agroalimentaire et du bâtiment ; qu'elle est rémunérée par les employeurs, dont elle doit être regardée comme étant le mandataire, selon un pourcentage de la rémunération du salarié recherché ; qu'une telle activité doit être qualifiée d'activité d'entremise, par nature commerciale, et entrait par suite dans les prévisions de l'article 44 sexies précité sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette activité pouvait par ailleurs être considérée comme commerciale en raison de l'importance des moyens mis en oeuvre ou de la spéculation sur le travail d'autrui ; que c'est dès lors à tort que l'administration a refusé de la faire bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 sexies en raison de la nature de son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2003 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société FRANCOIS SANCHEZ ET ASSOCIES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00566
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;04pa00566 ?
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