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25/09/2006 | FRANCE | N°04PA02162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 25 septembre 2006, 04PA02162


Vu, I, sous le n° 04PA02162, la requête enregistrée le 22 juin 2004, présentée pour

M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005038/6, 0113003/6 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 6 500 euros qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Necker le 31 mars 1999 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux

de Paris à lui verser la somme de

22 778, 93 euros en réparation de son préjudice a...

Vu, I, sous le n° 04PA02162, la requête enregistrée le 22 juin 2004, présentée pour

M. Y... , demeurant ..., par Me X... ; M. demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0005038/6, 0113003/6 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 6 500 euros qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital Necker le 31 mars 1999 ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

22 778, 93 euros en réparation de son préjudice ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 04PA02452, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 3 septembre 2004, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est ..., par la SCP Gatineau ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005038/6, 0113003/6 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de

l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 25 815, 86 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 25 815, 86 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que, même en l'absence de faute, M. aurait dû subir une seconde intervention pour supprimer une bride fibreuse qui constituait une gêne au transit intestinal et qu'ainsi la reprise de la cicatrice lors de l'intervention du 6 mai 1999 ne pouvait être à l'origine d'un préjudice esthétique indemnisable ; qu'il a, en outre, considéré que

M. avait dû être hospitalisé pendant plus d'un mois et demi au lieu des huit jours initialement prévus en raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime et des négligences dans le suivi post opératoire de l'intervention du 31 mars 1999 et que sa convalescence avait duré trois mois au lieu d'un ; qu'il a rejeté cependant les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant au remboursement des frais d'hospitalisation du 1er mai au 1er juin 1999 correspondant à la deuxième intervention chirurgicale subie par M. au motif que l'intervention ayant donné lieu à cette hospitalisation était nécessaire même en l'absence de faute ; qu'il a également rejeté la demande de la mutuelle générale tendant au remboursement des frais d'hospitalisation et des prestations journalières versées pour M. entre les mois de mai et septembre 1999 pour le même motif qu'une nouvelle intervention chirurgicale était nécessaire même en l'absence de faute ; qu'ainsi, il a estimé tantôt qu'il existait un lien et tantôt qu'il n'en existait pas entre l'hospitalisation de M. à compter du 1er mai 1999 jusqu'à sa reprise du travail le 1er septembre 1999 et les fautes commises par l'hôpital selon qu'il s'agissait du préjudice de M. ou de celui des organismes sociaux ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'une contradiction de motifs et que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. , la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la mutuelle générale devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de M. :

Considérant qu'un requérant peut se borner à demander à l'administration réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi pour ne chiffrer ses prétentions que devant le juge administratif ; que, par suite, la lettre du 31 janvier 2000 adressée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à M. en réponse à sa demande de réparation non chiffrée du 5 novembre 1999 avait le caractère de décision préalable liant le contentieux ; que, cependant, M. a saisi, le 28 mars 2000, le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de ladite décision par un recours enregistré sous le n° 0005038/6 qui avait par nature le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite,

M. pouvait chiffrer ses conclusions, après le dépôt du rapport d'expertise, ce qu'il s'était réservé de faire dans sa requête introductive, par un mémoire du

5 septembre 2001 enregistré également sous la forme d'une requête indemnitaire distincte ; qu'en outre la décision du 31 janvier 2000 n'ayant pas un caractère définitif,

M. pouvait, pour ce motif encore, introduire devant le tribunal une demande indemnitaire le 5 septembre 2001 alors même qu'il avait par ailleurs adressé le

20 avril 2001 une nouvelle demande gracieuse à l'administration que celle-ci a implicitement rejetée ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et tirée de la tardiveté de la requête enregistrée sous le n° 0113003/6 au greffe du Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert, que M. a été victime d'une infection qui eu pour cause l'introduction accidentelle, dans l'organisme du patient, de staphylocoques dorés lors de l'intervention qu'il a subie le 31 mars 1999 à l'hôpital Necker ; qu'alors même que les médecins n'auraient commis aucune faute, notamment en matière d'asepsie, et qu'une telle infection serait favorisée par la présence du liquide pancréatique très acide dans la loge de néphrectomie, et qu'enfin il s'agissait de germes sensibles à de très nombreux antibiotiques, le fait que cette infection ait pu néanmoins se produire, alors que rien ne permet de présumer que M. aurait été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention et qu'au contraire les staphylocoques dorés ont été retrouvés les 2, 4 et 6 avril 1999, révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en outre, qu'il résulte du rapport de l'expert que

M. , qui venait de subir une néphrectomie élargie en raison de la présence d'une tumeur maligne du pôle supérieur du rein gauche le 31 mars 1999, a été autorisé prématurément à sortir par le chirurgien le 17 avril 1999 alors qu'il présentait à cette date un écoulement purulent par l'orifice de drainage, qu'il existait d'indiscutables troubles du transit intestinal et que deux examens tomodensitométriques réalisés à quelques jours d'intervalle mettaient en évidence la présence d'une collection rétropancréatique en regard de la loge de néphrectomie ; qu'en outre aucun document à l'attention du médecin traitant n'a été remis à

M. à sa sortie et qu'ainsi l'intéressé a dû être réhospitalisé en urgence le 1er mai 1999 dans un état sévère caractérisé par un syndrome d'occlusion intestinale fébrile qui a nécessité une nouvelle intervention le 6 mai 1999 ; que ces faits sont constitutifs d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que la deuxième intervention subie par M. le 6 mai 1999 a consisté dans la levée d'une bride fibreuse et la réalisation d'un nouveau drainage ; que

M. a quitté l'hôpital Necker le 1er juin 1999 pour entrer en convalescence jusqu'au 1er septembre 1999, date à laquelle il a repris son travail ; que l'expert estime que l'état de M. a été consolidé le 6 septembre 2000 et qu'il ne subsiste pas d'incapacité permanente partielle ; que l'incapacité temporaire totale est de quatre mois ; que le préjudice de la douleur doit être évalué à 4 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 1,5 sur une échelle de 7 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes du rapport de l'expert que la deuxième intervention subie par M. le 6 mai 1999 a été rendue nécessaire à la fois par l'infection nosocomiale dont il était victime et par l'existence d'une bride fibreuse responsable de troubles du transit intestinal et qui constituait une complication non fautive de l'intervention du 31 mars 1999, laquelle a été conduite dans les règles de l'art ; que, si l'expert a estimé que l'information donnée à M. sur les risques inhérents à l'intervention du 31 mars 1999 et l'importance de ces derniers eût gagné indiscutablement à être plus complète et plus objective qu'elle ne l'a été,

M. ne saurait sérieusement soutenir que, compte tenu des bénéfices attendus de l'intervention destinée à l'ablation d'une volumineuse tumeur cancéreuse et du risque possible de troubles du transit intestinal postérieurement à l'intervention, ce défaut d'information l'aurait conduit à renoncer à l'intervention envisagée alors qu'il n'est ni établi ni soutenu qu'il existait une alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, dans ces conditions, le préjudice indemnisable de M. ne saurait excéder la fraction imputable aux fautes commises par le service public hospitalier qui doit être estimée à la moitié de ce préjudice ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant que M. n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser de la perte de rémunération qui a excédé le montant des prestations journalières versées par les organismes sociaux et qui correspond à des heures supplémentaires liées à l'exercice effectif des fonctions ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 19 420 francs, soit 2 960, 56 euros, au titre de ses pertes de salaire du 1er mai au 31 août 1999, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert qu'aucune incapacité fonctionnelle n'affecte M. ; que si l'expert a estimé que l'incapacité temporaire totale s'étendait du 1er mai au 1er septembre 1999, cette incapacité n'est que partiellement imputable aux fautes du service public hospitalier ; qu'il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. pendant la période allant du 17 avril au 1er septembre 1999, du fait de sa sortie prématurée et de l'infection dont il a été victime, en les fixant à la somme de 1 500 euros dès lors que seuls les troubles strictement imputables aux fautes du service public hospitalier doivent être indemnisés et que, ni l'existence de deux hernies au niveau de la cicatrice et de l'orifice du drain, ni le fait que M. aurait contracté la gale lors du premier séjour à l'hôpital ne sont établis par les pièces du dossier ;

En ce qui concerne le préjudice de la douleur :

Considérant que, si l'expert a évalué le préjudice de la douleur à 4 sur une échelle de 7, il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise que ce quantum a été établi compte tenu de la réintervention et des suites opératoires ; que, toutefois, si celle-ci a entraîné la pose d'un nouveau drain, elle avait été rendue nécessaire par la présence d'une bride fibreuse, complication non imputable aux fautes commises par le service ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part indemnisable de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de

4 500 euros ;

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention du 6 mai 1999 a comporté la suppression de la bride fibreuse qui constituait une gêne au transit intestinal et la pose d'un nouveau drain ; qu'ainsi, le préjudice esthétique résultant de la cicatrice causée par cette seconde intervention n'est imputable que pour moitié aux fautes du service public hospitalier ; qu'il sera fait une juste évaluation du montant indemnisable de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices indemnisables de caractère personnel de M. s'élève à la somme de 6 500 euros ; qu'à cette somme il y a lieu d'ajouter la fraction des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS imputable aux fautes du service public hospitalier, soit la somme de 12 907, 93 euros, et la fraction des frais exposés par la mutuelle générale imputable aux fautes du service public hospitalier, soit la somme de 1 047, 65 euros ; qu'ainsi le montant total des préjudices indemnisables de M. s'élève à la somme de 20 455, 58 euros dont 6 500 euros au titre son préjudice personnel et le reste au titre de son préjudice physiologique ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 25 815, 86 euros au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés pour la période allant du 1er mai 1999 au 1er juin 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la deuxième hospitalisation de

M. n'est pas entièrement imputable aux fautes commises par le service public hospitalier mais résulte aussi d'une complication non fautive de la néphrectomie élargie qu'il a subie et consistant dans l'existence d'une bride fibreuse à l'origine de troubles du transit intestinal ayant abouti à un état subocclusif ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ne saurait se prévaloir d'un « certificat d'imputabilité » établi par son service médical qui ne peut en lui-même, et à défaut de comporter des éléments médicaux circonstanciés, remettre en cause les conclusions de l'expert ni établir l'existence d'un lien de causalité qu'il appartient à la cour seule d'apprécier ; que, dans ces conditions, une fraction égale à la moitié des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS doit être regardée comme directement liée aux soins nécessités par le traitement de la complication infectieuse ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 12 907, 93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999 capitalisés à compter du 25 mars 2004, date d'enregistrement de son mémoire aux fins de capitalisation des intérêts ;

Sur les droits de la mutuelle générale :

Considérant que, si la mutuelle générale demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 095, 30 euros en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation à compter du 1er mai 1999 ainsi que des indemnités journalières versées entre les mois de mai et septembre 1999 à

M. , il résulte des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la réintervention de M. a été rendue nécessaire par l'existence d'une bride fibreuse constituant une complication non fautive de la première intervention chirurgicale ; que, dans ces conditions, les frais exposés par la mutuelle générale n'étant imputables que pour moitié aux fautes commises par l'administration, il y a lieu, par suite, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la mutuelle générale la somme de 1 047, 65 euros ;

Sur les droits de M. :

Considérant que les créances de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de la mutuelle générale s'imputent sur le préjudice indemnisable de

M. ; que dès lors, M. est fondé à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme totale de 6 500 euros au titre de l'ensemble des préjudices indemnisables ayant résulté des fautes commises à la suite de l'intervention chirurgicale du 31 mars 1999 ; que

M. a droit aux intérêts sur la somme de 6 500 euros à compter de la réception par l'administration de sa réclamation préalable du 5 novembre 1999 que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. le

28 octobre 2002 et qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 octobre 2002 et de chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 762, 25 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à payer à la mutuelle générale une somme de 150 euros au même titre ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. , la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et la mutuelle générale, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2004 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. une indemnité de 6 500 euros (six mille cinq cents euros). Cette somme portera intérêts à compter du 5 novembre 1999. Les intérêts seront capitalisés à compter du 28 octobre 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 12 907, 93 euros (douze mille neuf cent sept euros et quatre vingt treize centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1999. Les intérêts seront capitalisés à compter du 25 mars 2004, date d'enregistrement de son mémoire aux fins de capitalisation des intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la mutuelle générale la somme de 1 047, 65 euros (mille quarante sept euros et soixante cinq centimes).

Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la mutuelle générale la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 8 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique-

Hôpitaux de Paris.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est rejeté.

Article 11 : Le surplus des conclusions de la mutuelle générale est rejeté.

Article 12 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées.

2

Nos 04PA02162, 04PA02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02162
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-25;04pa02162 ?
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