Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004, présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0114996/3 du 4 mars 2004 du vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris en ce qu'elle l'a condamnée à verser au comité médical interentreprises Miromesnil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par le comité médical interentreprises Miromesnil devant le Tribunal administratif de Paris ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :
- le rapport de M. Biard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme relève appel de l'ordonnance en date du
4 mars 2004 par laquelle le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris a pris acte de son désistement et l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au comité médical interentreprises Miromesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que le donné acte d'un désistement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, si
Mme a entendu soutenir qu'elle n'avait pas la qualité de partie perdante dans l'instance par elle engagée devant le Tribunal administratif de Paris, il ressort des pièces du dossier que son désistement a été motivé, non par le fait que l'administration ou le comité médical interentreprises Miromesnil lui aurait donné satisfaction, mais par la circonstance qu'elle estimait désormais sans objet son recours aux fins d'annulation de la décision du ministre du
28 juillet 2001 autorisant son licenciement, question sur laquelle le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcé, du fait que la Cour d'appel de Paris lui avait donné raison en estimant que le contrat de travail la liant au comité médical interentreprises Miromesnil avait été rompu dès le 17 février 2001 par l'effet de sa démission ; que dans ces conditions, la condamnation prononcée par le vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris à l'encontre de Mme , dont les demandes devant la Cour d'appel de Paris ont été rejetées, la cour n'ayant ni admis l'imputabilité de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ni accordé aucune des condamnations indemnitaires demandées par Mme , n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de
Mme doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme à payer au comité médical interentreprises Miromesnil la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Mme versera au comité médical interentreprises Miromesnil la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
2
N° 04PA01425