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25/09/2006 | FRANCE | N°03PA04091

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 25 septembre 2006, 03PA04091


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et

17 décembre 2003, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Choucroy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0068 du 4 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie soit condamné à lui verser la somme de 4 214 940 F CFP en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale du 16 juillet 1996 ;

2°) de condamner l

e centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 214 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et

17 décembre 2003, présentés pour M. René X, demeurant ..., par Me Choucroy ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0068 du 4 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie soit condamné à lui verser la somme de 4 214 940 F CFP en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale du 16 juillet 1996 ;

2°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 4 214 940 F CFP ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que, pour écarter la responsabilité sans faute du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie dans le préjudice subi par M. X à la suite d'une intervention chirurgicale destinée à la pose d'une prothèse totale de hanche droite, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé qu'il ressortait de l'instruction que les dommages résultant de la paralysie partielle du nerf sciatique poplité externe étaient en lien direct avec ladite intervention mais ne présentaient pas un caractère d'extrême gravité de nature à engager la responsabilité sans faute du service public hospitalier du fait que l'incapacité fonctionnelle de la victime était estimée à un taux de 12% par l'expert, compte tenu de l'état initial du patient alors âgé de 74 ans et souffrant déjà, outre ses problèmes cardio-vasculaires et d'obésité, d'une importante gêne fonctionnelle ;

Considérant que le taux d'incapacité permanente partielle mesure le déficit fonctionnel qui affectera de manière définitive les capacités de la victime dans sa vie future à compter de la consolidation de son état ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a apprécié la gravité du dommage en se fondant sur le taux de 12% évalué par l'expert pour conclure à l'absence d'extrême gravité alors que, par ailleurs, le préjudice esthétique et le préjudice de la douleur étaient fixés à 1 sur 7 et 3 sur 7 respectivement et constituaient ainsi des préjudices léger et modéré ;

Considérant que si M. X soutient que le taux d'incapacité permanente partielle a été sous évalué et ne rend pas compte de « l'affectation de sa situation physique sans le secours d'un appareillage » , il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément d'ordre médical de nature à en établir la réalité ; que l'expert pouvait tenir compte, pour fixer ce taux et évaluer ainsi le déficit fonctionnel de la victime, du fait que la paralysie du sciatique poplité externe était bien compensée par l'usage de cannes ; que l'expert indique en outre qu' à l'examen du blessé, la marche s'effectue sans boîterie de hanche droite et à petits pas et que la perte d'autonomie est également due à l'importante surcharge pondérale, à l'âge de la victime et aussi à l'atteinte de la hanche opposée pour laquelle une intervention est prévue ; qu'ainsi il a fixé le taux résiduel d'incapacité résultant uniquement et directement de l'intervention du 16 juillet 1996 seul susceptible de faire l'objet d'une indemnisation par l'établissement responsable de l'acte chirurgical pratiqué sur la personne de M. X ; que celui-ci ne saurait soutenir que sa situation a été aggravée par l'intervention alors qu'il ressort du rapport de l'expert que son périmètre de marche s'est étendu ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a considéré que les dommages résultant de l'intervention chirurgicale pratiquée le 16 juillet 1996 ne présentaient pas un caractère d'extrême gravité et que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie n'était pas engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA04091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04091
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-25;03pa04091 ?
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