Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2002 et régularisé le 9 août 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703925 du 3 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à l'Union industrielle de crédit la somme de 836 405 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Union industrielle de crédit devant le tribunal ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n°81-09 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- les observations de Me X... pour la banque WHBL 7,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service d'approvisionnement en matériel de l'aéronautique navale du ministère de la défense (SAMAN) a conclu avec la société Sepma un marché public notifié le 19 décembre 1991 comportant une tranche ferme et cinq tranches conditionnelles pour la fourniture de tracteurs d'aérodromes d'un montant total de 42 280 900 F TTC ; que le SAMAN a passé avec la même société un marché notifié le 27 août 1992 pour la fourniture de tracteurs de pont d'envol d'un montant de 8 463 966,09 F TTC ; qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, la société Sepma a cédé à l'Union industrielle de crédit par bordereaux dont les dates de signature s'échelonnent entre le 10 juin 1992 et le 13 août 1993 différentes créances détenues sur le SAMAN au titre de ces deux marchés ; que l'Union industrielle de crédit a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du SAMAN à lui verser la somme de 13 289 988,24 F qu'elle estimait lui être due au titre de ces créances, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; que, par un jugement en date du 3 mai 2002, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à l'Union industrielle de crédit une somme de 5 486 460 F (soit 836 405 euros) au titre des factures cédées et notifiées et non réglées, compte tenu d'un total de factures cédées et notifiées s'élevant à 32 157 265 F et de versements du SAMAN à l'Union industrielle de crédit pour un montant de 20 670 805,24 F ainsi que de la provision de 6 000 000 F que le tribunal avait condamné le SAMAN à verser à l'Union industrielle de crédit par ordonnance du 17 octobre 1997 ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : « Toute opération de crédit consentie par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ou au nantissement par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau, lorsque ces créances résultent d'actes conclus à titre professionnel avec un autre professionnel ou une personne morale de droit public » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : « La cession de créance... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau » ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée... de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification..., le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ; qu'enfin, l'article 189 du code des marchés publics dispose que « la notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). En cas de notification l'exemplaire unique prévu à l'article 188 doit être remis au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement » ;
Considérant que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; que, si le ministre de la défense ne conteste pas la notification au Trésorier-payeur-général des Yvelines, comptable assignataire, par lettres des 29 juillet 1992, 26 août 1992, 21 septembre 1992, 13 novembre 1992, 15 décembre 1992, 21 décembre 1992, 8 janvier 1993 et 18 janvier 1993, des créances cédées par la société SEPMA à l'union industrielle de crédit pour les montants respectifs de 3 795 200 F, de 1 586 633 F, de 1 470 640 F, de 2 152 590 F, de 2 152 590 F, de 2 152 590 F, de 1 803 538,34 F et de 901 769,17 F, il résulte de l'instruction que les bordereaux de cession correspondant aux autres créances n'ont pas été notifiés au comptable public assignataire au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 189 du code des marchés publics sus-rappelées ; qu'en outre, le ministre de la défense soutient, sans être contredit sur ce point, que les factures dont la cession a été notifiée régulièrement au comptable assignataire de la dépense, soit ne correspondent à aucune des prestations réalisées au titre des marchés, soit n'ont pas été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception au SAMAN qui ne les a pas reçues, soit correspondent à des factures qui ont été retournées à la société pour avoir été émises avant la réception des matériels puis ont fait l'objet de nouvelles facturations rectificatives, lesquelles ont été approuvées puis mandatées régulièrement à leurs bénéficiaires ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que les factures au vu desquelles lesdits bordereaux ont été établis correspondent à des fournitures ou prestations personnellement exécutées par la société SEPMA, qui ne pouvait transmettre au cessionnaire de ses créances plus de droits qu'elle n'en détenait à l'égard de son débiteur ; que, dans ces conditions, le ministre, qui peut invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de l'irrégularité des cessions de créance ainsi que l'exception tirée de ses rapports personnels avec l'entreprise, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à l'Union industrielle de crédit devenue WBHL 7, la somme de 11 486 460 F, en ce compris la somme de 6 000 000 F antérieurement mise à sa charge à titre de provision par ordonnance du juge des référés du 17 octobre 1997 ;
Sur l'appel incident de la banque WHBL 7, anciennement Union industrielle de crédit :
Considérant que la banque WHBL 7, anciennement Union industrielle de crédit, demande que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser au titre des cessions de créances de la société SEPMA soit portée à 13 289 998,24 F ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que de telles conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la banque WHBL 7, anciennement Union industrielle de crédit tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la banque WHBL 7, anciennement l'Union industrielle de crédit, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union industrielle de crédit, devenue la banque WHBL 7, devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : L'appel incident présenté par la banque WHBL 7 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
4
3
N° 02PA02598