Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Salah X, domicilié ..., par Me Louis ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-303/2 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour du 27 septembre 2002 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 :
- le rapport de Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 1999 ; qu'il s'est marié le 4 novembre 2002 avec une ressortissante française, née en France ; que sa famille proche, et notamment sa mère de nationalité française, vivent depuis longtemps en France ; qu'il a donc le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour du 27 septembre 2002 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par la cour et dans la mesure où l'administration n'allègue pas que la situation familiale de M. X a changé, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification du présent arrêt ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 03-303/2 du 18 mars 2005 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour du 27 septembre 2002 de M. X, sont annulés.
Article 2 : Il est ordonné au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification du présent arrêt.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 05PA01738