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27/06/2006 | FRANCE | N°03PA04201

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 03PA04201


Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cofinoga d'un complément de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à concurrence de 138 525 F soit 21 116,62 euros en droit, et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces produites et jointe

s au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Cofinoga d'un complément de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 à concurrence de 138 525 F soit 21 116,62 euros en droit, et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts, applicable à l'espèce : « La période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition (...) » ; qu'aux termes de l'article 1647 bis du même code : « (…) Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, du dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition (...) » ; enfin qu'aux termes de l'article 1472 A bis : « Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, avant application de l'article 1480, diminuées de 16 % » ;

Considérant que la société Cofinoga possède deux établissements, l'un à Bordeaux - Mérignac et l'autre à Paris ; qu'elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à une cotisation globale de taxe professionnelle de 4 593 717 F correspondant à 189 134 F pour Paris et 4 304 583 F pour Mérignac ; que ladite société a créé un groupement d'intérêt économique gestion et service Cofinoga auquel elle a transféré une partie des salariés et des équipements au site de Mérignac ; que ce transfert interne au groupe qui ne traduisait aucune baisse effective du potentiel économique a entraîné une sensible amputation de la base imposable de 1993, année de référence de l'imposition 1995 ; que par décision du 18 décembre 1996 les services fiscaux ont prononcé un dégrèvement de 1 626 976 F déterminé en appliquant à la cotisation globale de 1994 le rapport entre les bases brutes des années de référence 1992 et 1993 ; que la société Cofinoga a contesté le calcul de l'administration devant le Tribunal administratif de Paris en soutenant qu'il convenait d'appliquer au différentiel de bases brutes de chaque établissement le taux d'imposition de la commune ; qu'elle a ainsi sollicité un dégrèvement additionnel de 474 811 F, soit un total de 2 101 787 F ; que par jugement du 2 juillet 2003 attaqué, le tribunal a rectifié les prétentions de la requérante en appliquant aux bases d'imposition une réfaction de 16% correspondant à l'incidence de l'abattement général prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts et a prononcé une réduction additionnelle de 138 525 F, soit un allégement global de 1 765 501 F ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que pour accorder le dégrèvement sollicité par la société Cofinoga, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il y a lieu d'appliquer le taux de taxe professionnelle aux différences entre les bases d'imposition des différents établissements avant de calculer, au niveau global de l'entreprise, le montant des dégrèvements ;

Considérant que si les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont, en vertu des articles 1467 et suivants du code général des impôts, définies par établissement, c'est à dire dans le cadre de chaque commune dans laquelle un contribuable dispose de locaux ou de terrains et verse des salaires au personnel, les dispositions de l'article 1647 bis n'ont pas pour objet de modifier ces bases d'imposition mais de faire bénéficier d'un dégrèvement le contribuable dont les bases d'imposition ont diminué ; que, pour l'application de ces dispositions, la comparaison des bases d'imposition doit dès lors s'appliquer au niveau de l'ensemble des établissements de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la société Cofinoga n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code général des impôts relatifs à la détermination des bases d'imposition pour faire valoir que le dégrèvement prévu par l'article 1647 bis dudit code doit être calculé au niveau de chaque établissement et non au niveau de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 juillet 2003 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a déchargé la société Cofinoga du complément de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, à concurrence de 138 525 F soit 21 116,62 euros en droit, et des pénalités et afférentes ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de décider que la société Cofinoga sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée par le juge de première instance ;

Sur l'appel incident de la société Cofinoga :

Considérant que la société Cofinoga soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celle de la dernière année précédant l'année d'imposition devait s'entendre au sens des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts après abattement de 16 % applicable dans les conditions prévues par l'article 1472 A bis du même code, et demande à la cour de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à hauteur du montant laissé à sa charge par le tribunal, soit en l'occurrence à la somme de 51 266,72 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article 1647 bis précité du code général des impôts ont pour objet de permettre à une entreprise qui connaît une baisse de son potentiel de production par rapport à l'année précédente d'obtenir un dégrèvement de la taxe professionnelle dont elle est redevable proportionnel à cette baisse ; que dès lors, pour le calcul de ce dégrèvement, seule doit être prise en compte la diminution des bases résultant de cette baisse de potentiel ; que doivent être, en revanche, écartés les effets de l'application de mesures d'ordre général intervenant dans la détermination de l'assiette de la taxe ; qu'ainsi il y a lieu en l'espèce de retenir les bases de la taxe calculées, selon les dispositions de l'article 1472 bis A du code général des impôts, après application de l'abattement à portée générale de 16%, qui est indépendant de la situation de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cofinoga ayant subi pour les années de référence une diminution de son activité lui permettant de bénéficier du dégrèvement de la taxe professionnelle au regard des dispositions de l'article 1647 bis précité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a décidé de retenir les bases de la taxe calculée après réduction de 16 % selon les dispositions de l'article 1472 A bis précité, telle que précisée ci-dessus ; que l'appel incident formé par la société Cofinoga ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2003 est annulé en ce qu'il décharge la société Cofinoga à concurrence de 138 525 F, soit 21 116,62 euros, en droits et des pénalités y afférentes du complément de taxe professionnelle, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle dont la réduction a été accordée à la société Cofinoga au titre de l'année 1994 par le Tribunal administratif de Paris est remise à sa charge à concurrence de la réduction prononcée par le tribunal.

Article 3 : L'appel incident de la société Cofinoga est rejeté.

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N° 03PA04201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04201
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;03pa04201 ?
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