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11/04/2006 | FRANCE | N°02PA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 avril 2006, 02PA01412


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée par l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS dont le siège est 12, Place du Panthéon à Paris (75231 Cedex 05) ; l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2002 annulant la délibération du jury de l'examen de D.E.S.S. de commerce international pour l'année 1997-1998 en tant qu'elle prononce l'ajournement de Mlle Gisèle Y, et condamnant l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS à payer à Mlle Y la somme de 6 000 euros en réparation du pr

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée par l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS dont le siège est 12, Place du Panthéon à Paris (75231 Cedex 05) ; l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 février 2002 annulant la délibération du jury de l'examen de D.E.S.S. de commerce international pour l'année 1997-1998 en tant qu'elle prononce l'ajournement de Mlle Gisèle Y, et condamnant l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS à payer à Mlle Y la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'irrégularité de la délibération contestée ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mlle Y ;

3°) de condamner Mlle Y à payer à l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury de l'examen de D.E.S.S. de commerce international pour l'année 1997-1998 en tant qu'elle prononce l'ajournement de Mlle Gisèle Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 30 mars 1992, relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées : Le diplôme est délivré sur délibération du jury du D.E.S.S.. Ce jury est désigné chaque année par le chef d'établissement. Il est présidé par le responsable du D.E.S.S. et comprend l'ensemble de l'équipe enseignante. ; qu'aux termes du règlement du D.E.S.S. de commerce international : « Contrôle des connaissances. Deux sessions d'examens sont organisées (mai-juin et septembre). Une défaillance au contrôle continu d'un seul enseignement dirigé entraîne l'interdiction de se présenter aux épreuves d'admissibilité (la défaillance résulte d'une absence de la moitié ou plus des séances d'un seul enseignement dirigé). Une note inférieure à la moyenne au mémoire entraîne l'ajournement. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enseignants du D.E.S.S. de commerce international ont été convoqués, par un courrier en date du 17 septembre 1998, à la délibération prévue le mercredi 23 septembre 1998 à 16 heures ; que les circonstances que ladite convocation a été adressée à l'ensemble des jurys de D.E.A. et des D.E.S.S. de la session 1997/1998 de l'université Paris II, tout en précisant pour chacun de ces diplômes les dates, heures et lieux des délibérations, et que la délibération du 23 septembre 1998 a été suspendue pour être achevée le 25 septembre 1998 sont sans incidence sur la régularité de la convocation ; que si l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS soutient que le jury du D.E.S.S. était composé de cinq membres lors de ladite délibération qui s'est tenue en deux jours, elle n'apporte, au soutien de son allégation, aucun élément de preuve ; que le procès-verbal, versé au dossier, de ladite délibération a été signé par trois personnes seulement, dont la responsable du D.E.S.S. ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'équipe enseignante du D.E.S.S. de commerce international était formée de onze personnes - le D.E.S.S. comprenait neuf enseignements dirigés obligatoires, dont deux professés par deux personnes -, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que Mlle Y était fondée à soutenir que la délibération qu'elle conteste, qui a prononcé son ajournement, s'était déroulée dans des conditions irrégulières ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y avait obtenu à son mémoire une note de 14/40, soit une note inférieure à la moyenne ; qu'en application des dispositions précitées du règlement du D.E.S.S. relatif au contrôle des connaissances, « une note inférieure à la moyenne au mémoire entraîne l'ajournement » ; qu'il suit de là que les membres du jury du D.E.S.S. étaient tenus de prononcer l'ajournement de Mlle Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré des conditions irrégulières dans lesquelles la délibération litigieuse s'est déroulée pour annuler ladite délibération et pour condamner l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS à verser à Mlle Y une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice résultant de ladite délibération ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la responsable du D.E.S.S. de commerce international aurait enfreint, au profit de certains étudiants, certaines dispositions du règlement dudit D.E.S.S. est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury de l'examen de D.E.S.S. de commerce international pour l'année 1997-1998 en tant qu'elle prononce l'ajournement de Mlle Gisèle Y, et a condamné l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS à payer à Mlle Y la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'irrégularité de la délibération contestée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mlle Y à payer à l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Mlle Y versera à l'UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA01412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA01412
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;02pa01412 ?
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