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27/03/2006 | FRANCE | N°02PA00422

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 27 mars 2006, 02PA00422


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée pour M. X... demeurant ... par Me Y... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser une somme de 155 265 FF majorée des intérêts légaux ;

2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser une somme de 23 670 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 octobre 1993 et les capitalisations dema

ndées ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2002, présentée pour M. X... demeurant ... par Me Y... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser une somme de 155 265 FF majorée des intérêts légaux ;

2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser une somme de 23 670 euros majorée des intérêts légaux à compter du 30 octobre 1993 et les capitalisations demandées ;

3°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale) à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611 ;1 du code de justice administrative : (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire produit par le ministre de l'éducation nationale et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2001 a été communiqué à M. il y a lieu toutefois de relever que, par ledit mémoire, le ministre, sans soulever d'autre moyen en défense, se bornait à invoquer l'irrecevabilité de la requête de M. en se fondant sur l'autorité de la chose jugée qui aurait été attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 1993 ; que les premiers juges ont rejeté la requête de M. sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration dans son mémoire du 30 juillet 2001 ; que, dans ces circonstances, l'omission de transmission dudit mémoire n'a pas été de nature à préjudicier aux droits de M. et à porter atteinte au principe du respect du contradictoire qui s'impose aux juridictions ;

Considérant, en second lieu, qu'en fondant leur décision sur l'absence de lien de causalité directe entre le préjudice que M. alléguait avoir subi et la faute commise par l'administration en organisant les épreuves du « certificat de fin d'études normales » sur le fondement d'une circulaire incompétemment prise par le ministre, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen mais ont seulement relevé, pour rejeter la requête, que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique ; que M. n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office comme l'imposent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur l'imputabilité des préjudices allégués par M. à la faute commise par l'administration :

Considérant que M. a été illégalement exclu de l'école normale d'instituteurs de Seine-Maritime, ladite exclusion ayant été prononcée, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur le fondement d'une circulaire incompétemment prise par le ministre ; que, par un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 24 septembre 1993, le ministère de l'éducation nationale a été condamné à procéder à la reconstitution de la carrière de M. et à verser à ce dernier une somme de 250 000 FF correspondant aux indemnités qu'il aurait pu percevoir en qualité d'élève-maître entre la date de son éviction et le 1er janvier 1985 ; que M. sollicite aujourd'hui en outre une somme de 155 265 FF majorée des intérêts de droit correspondant, d'une part, à la différence, pour la période ci-dessus rappelée, entre le traitement d'élève-maître et le traitement d'instituteurs titulaire et, d'autre part, à la réparation du préjudice subi du fait de n'avoir pu obtenir le diplôme du certificat de fin d'école normale reconnu comme équivalent à un diplôme de niveau « bac + 2 » ; qu'il fait valoir que ces préjudices résultent directement de la faute commise par l'administration en n'édictant pas, comme elle était légalement tenue de le faire, le règlement prévu par le décret du 18 janvier 1887 afin de fixer les modalités de l'examen sanctionnant les deux dernières années de la formation des élèves-maîtres ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. , si le Premier ministre avait édicté le règlement prévu par le décret précité du 18 janvier 1887, avait une chance sérieuse d'obtenir le diplôme du certificat de fin d'école normale puis d'être nommé instituteur stagiaire et, au terme de la période de stage, d'être titularisé instituteur ; que, de même, rien ne permet de considérer que le premier ministre aurait nécessairement, en édictant régulièrement le règlement d'application du décret du 18 janvier 1887, prévu la possibilité de redoubler la dernière année de scolarité offrant ainsi à M. une chance supplémentaire d'obtenir le diplôme du certificat de fin d'école normale ;

Considérant que la circonstance que « plus d'un million de personnes ont été titularisées en qualité d'instituteur (…) à la suite d'une procédure irrégulière puisque le certificat de fin d'école normale manquait de base légale » n'est pas de nature à établir que M. aurait subi de ce fait une rupture d'égalité lui causant un préjudice anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement entrepris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre de l'éducation nationale), qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il réclame en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. est rejetée.

2

NN 02PA00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00422
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-27;02pa00422 ?
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