Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée par Mme Maria X, élisant domicile c/ Mme Tamaradji, ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0217604 du 14 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002, confirmée le 28 octobre 2002, du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91 ;647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Boulay, pour Mme X ,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine née en 1943 et entrée en France le 6 janvier 2001, a subi une néphrectomie du rein gauche à l'âge de 14 ans et est atteinte d'une insuffisance rénale chronique nécessitant une hémodialyse de suppléance débutée le 1er janvier 1999 ; qu'il ressort du compte-rendu d'hospitalisation produit devant la cour qu'une transplantation rénale a été réalisée sur la personne de l'intéressée le 28 octobre 2005 à l'hôpital Necker ; que cette greffe d'organe révèle qu'en 2002, l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme X ne pouvait effectivement bénéficier du traitement de sa pathologie au Maroc ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer, le 11 juillet 2002, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2002, confirmée le 28 octobre 2002, du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11 ° de l'article 12 bis ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait existant à la date de la décision attaquée n'a pas été modifiée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour « Etranger malade » soit délivré à Mme X dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2003 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 11 juillet 2002, confirmée le 28 octobre 2002, du préfet de police refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour en qualité d'étranger malade sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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N° 03PA04775