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02/02/2006 | FRANCE | N°04PA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 02 février 2006, 04PA00294


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004 sous le n° 04PA00294, présentée pour M. Jean-Dominique D, demeurant 19 ..., par Me Couette ; M. D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111732, en date du 5 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X et autres, annulé l'arrêté du 29 mars 2001 du maire d'Issy-les-Moulineaux, lui délivrant un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle sise 29 rue Marcel-Miquel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres devan

t le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme An...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004 sous le n° 04PA00294, présentée pour M. Jean-Dominique D, demeurant 19 ..., par Me Couette ; M. D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111732, en date du 5 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X et autres, annulé l'arrêté du 29 mars 2001 du maire d'Issy-les-Moulineaux, lui délivrant un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle sise 29 rue Marcel-Miquel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme Annick , Mme Monique , M. Samuel , M. Jack , Mme Eliane et M. Mohammed une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu, II la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004 sous le n° 04PA00295, présentée pour M. Jean-Dominique D, par Me Couette ; M. D demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du 5 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X et autres, annulé l'arrêté du 29 mars 2001 du maire d'Issy-les-Moulineaux, lui délivrant un permis de construire ;

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Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2004 sous le n° 04 ;PA00298, présentée pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Hocreitère ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111732, en date du 5 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X et autres, annulé l'arrêté du 29 mars 2001 de son maire, délivrant à M. D un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle sise 29 rue Marcel-Miquel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme Annick , Mme Monique , M. Samuel , M. Jack , Mme Eliane et M. Mohammed une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Benel, rapporteur,

- les observations de Me Gueguen, pour la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, un nouveau permis de construire a été délivré le 9 novembre 2004 sur le même terrain, cette autorisation, accordée à une société distincte du bénéficiaire du permis initial, n'a pu avoir pour effet de rapporter implicitement ce dernier ; que, par suite, la requête n'est pas devenue sans objet ;

Sur les requêtes aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols d'Issy-les-Moulineaux relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « 8.1 - Est autorisée sur une même propriété la construction de plusieurs bâtiments contigus ou non contigus. / 8.2 - Si les bâtiments ne sont pas contigus, ils doivent alors respecter les règles suivantes : / En tout point de chaque élément de façade, la distance mesurée perpendiculairement à celui-ci et le séparant d'un élément de façade d'un autre bâtiment, doit être au moins égale à : / - la hauteur de l'élément de façade le plus haut diminué de 3 m, avec un minimum de 8 m. si l'élément de façade le plus bas comporte des baies principales. / - la hauteur de l'élément de façade le plus bas diminué de 3 m, avec un minimum de 8 m, si ce dernier ne comporte pas de baies principales et que l'élément de façade le plus haut en comporte. / -. la hauteur de l'élément de façade le plus bas diminué de 3 m , ou la moitié de la hauteur de l'élément de façade le plus haut, avec un minimum de 3 m, si les deux façades ne comportent pas de baies principales » ;

Considérant d'une part que, contrairement à l'interprétation de la règle précitée donnée par les premiers juges, la circonstance qu'un élément de façade d'un bâtiment existant ou projeté comporte des baies principales n'implique pas nécessairement que l'ensemble ce bâtiment doit, en tout point, être distant de plus de 8 m de la façade ou d'un élément de façade du bâtiment faisant vis à vis sur un même terrain, dès lors que la distance ne doit pas être calculée en tous points du bâtiment, mais en tous points d'un élément de façade et que cette distance se mesure perpendiculairement à l'élément de façade comportant des baies principales ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le bâtiment existant, sis 4 rue du Docteur-Vuillième, est plus haut que le bâtiment projeté, sis 29 rue Marcel-Miquel (9,50 mètres contre 9,10 mètres 10) ; que le bâtiment existant est le seul à avoir un élément de façade comportant des baies principales, les autres éléments de façade des deux immeubles étant aveugles ou comportant seulement des baies secondaires au sens des dispositions du plan d'occupation d'Issy-les-Moulineaux ; qu'ainsi le respect de la distance de 8 mètres, prévue par les dispositions de l'article UA 8, ne vaut que pour le seul élément de façade comportant des baies principales et que cette distance, mesurée perpendiculairement à cet élément de façade, n'est pas inférieure à 8 mètres ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une méconnaissance de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 29 mars 2001 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré un permis de construire à M. D ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. ... La demande précise l'identité du demandeur ..., la situation et la superficie du terrain ... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ... » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles l'article 43 de la même loi interdit aux règlements de copropriété de déroger que les « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble » sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. D portaient sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain constituant le lot n° 13 d'une copropriété ; que le règlement de la copropriété spécifiait que le propriétaire de ce lot qui a la « jouissance exclusive et perpétuelle de la fraction de terrain situé derrière le bâtiment de rapport et donnant sur la rue Marcel-Miquel, aura le droit d'y faire édifier, après les autorisations des administrations compétentes, toutes constructions qu'il jugera utiles... » ; qu'ainsi les travaux envisagés ne portent pas sur les parties communes, de sorte que la règle de caducité de dix ans prévue par l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 ne leur est pas applicable ; qu'ils n'affectent pas non plus l'aspect extérieur de la partie existante de la copropriété ; que, dès lors, ces travaux n'étaient pas soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et que le moyen tiré de l'absence de titre habilitant E à construire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard tant à la nature de la construction envisagée qu'au caractère du quartier dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet, que le maire d'Issy-les-Moulineaux a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt des lieux avoisinants lorsqu'il a autorisé la construction litigieuse, alors même que cette construction devait être réalisée dans un style tout à fait différent de celui des autres immeubles d'habitation du quartier ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

Considérant enfin que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi le moyen tiré par Mme X et autres de ce que la construction leur causerait un préjudice irréparable et grave, en diminuant l'éclairage naturel des lots déjà construits et en créant des vues plongeantes sur ces lots, est inopérant dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D et la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mars 2001 du maire d'Issy-les-Moulineaux délivrant à M. D un permis de construire une maison individuelle ;

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

Considérant que l'annulation par le présent arrêt du jugement n° 0111732 du 5 novembre 2003 du Tribunal administratif de Paris rend sans objet la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. D et de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X et autres doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 04PA00295.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0111732, en date du 5 novembre 2003, est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2001 du maire d'Issy-les-Moulineaux délivrant à M. D un permis de construire une maison individuelle, est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. D et de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX tendant à la condamnation de Mme X et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées en appel par Mme et autres tendant à la condamnation de M. D et de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N°04PA00294, 04PA00295 et 04PA00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00294
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-02;04pa00294 ?
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