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30/12/2005 | FRANCE | N°03PA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 30 décembre 2005, 03PA00219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON (SDCM), dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SDCM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907441, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 par lequel le maire de Meudon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification de la chaufferie urbaine qu'elle exploite à Meudon-la-Forêt ;

2°) d'annul

er cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au maire de Meudon de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR DE MEUDON (SDCM), dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SDCM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907441, en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 par lequel le maire de Meudon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la modification de la chaufferie urbaine qu'elle exploite à Meudon-la-Forêt ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner au maire de Meudon de réexaminer sa demande de permis de construire et de prendre position dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt ;

4°) de condamner la commune de Meudon à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, le code rural et le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la SDCM et celles de Me X... pour la commune de Meudon,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 août 1998 :

Considérant que, par un arrêté du 11 août 1998, le maire de Meudon a refusé de délivrer un permis de construire à la SDCM en se fondant sur l'irrégularité du dossier de demande, sur les dispositions de l'article UC 1-2-5 du plan d'occupation des sols de la commune et sur le principe de précaution ; que la société relève appel du jugement du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain... » ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le maire de Meudon n'ignorait pas que la demande de permis de construire qui lui était soumise était présentée pour le compte de la SDCM et qu'il n'est pas contesté que cette société avait un titre l'habilitant à construire sur la parcelle cadastrée AR n° 31 ; qu'aucune disposition applicable au permis de construire n'impose qu'une demande de permis émanant d'une société commerciale, et déposée pour son compte par un salarié, soit accompagnée d'une autorisation de l'assemblée délibérante habilitant ce salarié à présenter une telle demande au nom de la société ; qu'en tout état de cause l'administration ne pouvait estimer que l'intéressé ne représentait pas valablement la société sans lui avoir demandé de fournir un mandat de représentation , qu'ainsi le maire de Meudon ne pouvait, en l'espèce, rejeter la demande de permis de construire de la SDCM du fait de l'irrégularité du dossier ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce seul motif pour rejeter la demande d'annulation présentée par la SDCM ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SDCM devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 1-2-5 du plan d'occupation des sols de Meudon l'extension et la modification des installations classées existantes n'est autorisée qu'à la condition « qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances et que toutes dispositions utiles soient mises en oeuvre pour l'intégration dans les milieux environnants » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la centrale projetée produit, à partir d'une turbine de combustion du gaz, d'une part de la chaleur destinée au chauffage urbain et d'autre part de l'électricité vendue à Electricité de France ; que le projet applique une technologie éprouvée, semblable à celle de centrales déjà implantées en zone urbaine dans plusieurs villes de France et comporte d'importants dispositifs de protection contre l'incendie et les pollutions accidentelles ; qu'il n'est pas contesté par la commune, que le passage du charbon au gaz pour l'alimentation de la chaufferie entraînera de nombreuses améliorations pour ce qui concerne les rejets gazeux, les poussières et la suppression des livraisons de charbon ; que, dès lors, en l'absence de risques avérés pour le voisinage et en dépit de ce que l'avis du commissaire-enquêteur, lors de la procédure d'enquête relative à la modification de l'installation dans le cadre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et une étude de la SOCOTEC aient contenu des réserves sur le caractère complet de l'étude de dangers produites par la SDCM, c'est en se livrant à une inexacte application des dispositions précitées de l'article UC 1-2-5 du plan d'occupation des sols que le maire de Meudon a rejeté la demande susmentionnée de la SDCM ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué et des écritures de la commune que le maire de Meudon a entendu retenir le principe de précaution énoncé aux articles L. 200-1 du code rural et L. 110-1 du code l'environnement ; que toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, ces dispositions n'étaient pas au nombre de celles que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ; que, dès lors, la référence au principe de précaution n'était en tout état de cause, pas de nature à justifier légalement le rejet opposé à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SDCM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 par lequel le maire de Meudon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au maire de Meudon de réexaminer la demande de permis de construire de la SDCM et d'y statuer dans le mois de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Meudon à payer à la SDCM une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9907441 du 24 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SDCM tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du maire de Meudon, refusant lui délivrer un permis de construire, est annulé.

Article 2 : L'arrêté susmentionné du 11 août 1998 du maire de Meudon est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Meudon de statuer sur la demande de permis de construire de la SDCM dans le mois de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Meudon versera à la SDCM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00219
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LONGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-30;03pa00219 ?
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