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08/11/2005 | FRANCE | N°02PA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 08 novembre 2005, 02PA01655


Vu, enregistrée le 10 mai 2002, la requête, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2002, présentée pour la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE, dont le siège est ..., par Me X... ; la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105496 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'homologation de la transaction conclue avec le département des Hauts-de-Seine le 21 février 2001,

2°) d'homologuer ladite transaction ;

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Vu le...

Vu, enregistrée le 10 mai 2002, la requête, complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2002, présentée pour la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE, dont le siège est ..., par Me X... ; la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105496 du 5 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'homologation de la transaction conclue avec le département des Hauts-de-Seine le 21 février 2001,

2°) d'homologuer ladite transaction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE et celles de Me Y..., pour le Conseil Général des Hauts-de-Seine,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 12 septembre 1991, le département des Hauts-de-Seine et la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE ont conclu une convention par laquelle la société créait et aménageait, à la Défense, un espace de 6000 m2, composé pour 5000 m² d'un musée de l'automobile et pour 1000 m² d'un espace dénommé Espace Hauts-de-Seine ; que selon l'article 6 de la convention, cet Espace Hauts-de-Seine était mis gratuitement à la disposition du département des Hauts-de-Seine pendant 75 ans ; que, selon l'article 7 de la convention, en contrepartie de l'aménagement du musée et de l'avantage consistant en la mise à disposition gratuite de l' Espace Hauts-de-Seine , le département mettait à la disposition du concessionnaire une collection de voitures anciennes d'une valeur de 15 MF et lui versait une subvention de 35 MF ; que, selon l'article 10 de la convention, il était prévu que la fermeture anticipée de cet ensemble immobilier, composé du musée et de l'espace Hauts-de-Seine, donnerait lieu à indemnisation pour le département et qu'en cas de vente dudit ensemble, le département aurait droit à une somme calculée au prorata de sa participation dans les investissements totaux réalisés ;

Considérant que, conformément à ces stipulations , la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE a fait réaliser, pour un montant de 540 MF HT, l'ensemble immobilier prévu par la convention, et a ouvert le musée au cours de l'année 1992 ; qu'il n'est pas contesté que le fonctionnement du musée de l'automobile a généré, pour la société, des pertes estimées à 10 MF par an ; que le 29 décembre 1999, la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE a cédé ledit ensemble immobilier pour un montant de 80 MF HT à une société tierce qui a décidé la fermeture du musée à compter du 31 décembre 2000 ;

Considérant que la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE et le département des Hauts-de-Seine ont, le 21 février 2001, signé une transaction aux fins de régler les conséquences de la fermeture anticipée du musée de l'automobile et de l'Espace Hauts-de-Seine ; que la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE fait appel du jugement du 5 mars 2002 du Tribunal administratif de Paris refusant d'homologuer ladite transaction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2044du code civil : La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

Considérant qu'une transaction, qui a pour objet de terminer ou de prévenir une contestation, ne saurait compenser intégralement le préjudice subi par l'une ou l'autre des parties, mais doit seulement ménager un juste équilibre entre les parties, au regard notamment de leurs intérêts économiques et financiers, sans que cet équilibre soit rompu au détriment de l'une d'elles ;

Considérant que, par la transaction du 21 février 2001, la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE s'engage, en contrepartie de la cessation anticipée des activités du musée et de l' Espace Hauts-de-Seine , à restituer au département des Hauts-de-Seine sa collection de voitures anciennes, et à lui allouer une indemnité de 10 MF et une indemnité conditionnelle de 7 MF subordonnée au changement d'affectation de l'immeuble ;

Considérant que l'article 10 de la convention initiale du 12 septembre 1991 stipulait qu' en cas de vente dudit ensemble, le département aura droit à une somme calculée au prorata de sa participation dans les investissements totaux réalisés ; que le département n'ayant participé qu'à hauteur de 35 MF dans l'investissement total de 540 MF HT réalisé par la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE, l'indemnité susceptible d'être allouée au département en vertu de ces stipulations, ne pouvait excéder, compte tenu du prix de cession de l'immeuble, 5,184 MF ; qu'il suit de là qu'en allouant au département une indemnité de 10 MF, susceptible d'être portée à 17 MF, la transaction litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10 précité ; qu'en outre, il est constant que la société a, en raison du caractère déficitaire du musée de l'automobile, supporté des pertes cumulées d'un montant estimé à 80 MF alors que le département des Hauts-de-Seine a bénéficié de l'avantage en nature, d'un montant estimé à 3,68 MF, résultant pour lui de la mise à disposition gratuite de l'espace Hauts-de-Seine de 1992 à 2000 ; qu'ainsi, les pertes subies par le département demeurent très inférieures à celles supportées par son concessionnaire ; que la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE est par suite fondée à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé l'homologuer la transaction conclue le 21 février 2001 entre le département des Hauts-de-Seine et la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE au motif que l'indemnité allouée au département était manifestement sous-évaluée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la transaction soumise au juge serait constitutive d'une libéralité au profit de l'une ou l'autre des parties ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'homologation ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La transaction conclue le 21 février 2001 entre le département des Hauts-de-Seine et la Société LES EQUIPEMENTS DE LA COLLINE est homologuée.

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N° 02PA01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02PA01655
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DEBOUZY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;02pa01655 ?
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