Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, ensemble, la décision du préfet
des Hauts-de-Seine en date du 10 février 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et sa décision du 28 octobre 1998 rejetant le recours hiérarchique formé contre ledit refus de titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X est arrivée en France en juillet 1991 après avoir vécu au Maroc, pays dont elle est ressortissante, jusqu'à l'âge de vingt ans auprès de son père aujourd'hui décédé ; que dès septembre 1991 elle s'est mariée avec un ressortissant Français qui a déclaré en 1992 que cette union avait eu un caractère fictif ; qu'un refus de titre de séjour a été opposé à Mme X le 2 octobre 1992 ; qu'en conséquence, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 26 février 1993 ; que Mme X s'étant soustraite à l'exécution de cet arrêté et ayant été reconnue coupable de vol, elle a été condamnée
le 22 février 1994 par la Cour d'appel de Paris à deux mois d'emprisonnement ; que
Mme X reconnaît elle-même qu'elle s'est très vite séparée de son époux ; qu'elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit la réalité, contestée par le ministre, des liens de parenté dont elle se prévaut avec des personnes portant même patronyme que le sien et séjournant régulièrement en France ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et à supposer même que sa mère ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs séjourneraient régulièrement en France comme elle le soutient et qu'elle justifierait de revenus réguliers, la décision, confirmée sur recours hiérarchique, refusant son admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, à son droit au respect de sa vie privée et familial tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à solliciter l'annulation du jugement entrepris ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X en première instance ;
Considérant que dans sa requête devant le Tribunal administratif de Paris enregistrée le 29 juin 1999, Mme X invoquait l'erreur manifeste d'appréciation quant à la nature du mariage commise par le préfet de police en rejetant par sa décision litigieuse sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier les mérites et la portée ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que
Mme X ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux susceptible de lui permettre de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance de 1945 modifiée susvisée ; que dès lors, et quand bien même il se serait établi, malgré les témoignages écrits de son époux, que son mariage avec ce dernier n'aurait pas été un mariage de complaisance, cette circonstance serait sans effet au regard du droit au séjour de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet de police en date du 10 février 1998, confirmée sur recours hiérarchique le 28 octobre 1998, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris nº 99121743/3 en date
du 4 juillet 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 01PA03381