Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Benzine ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet de
la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 14 alinéa 3 de ladite ordonnance est inopérant ; qu'en tout état de cause M. X ne justifie pas, comme l'exige ledit article, avoir été, à la date de sa demande, titulaire depuis au moins deux années d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par ailleurs, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, de stipulations prévoyant la délivrance d'un titre de séjour aux Algériens parents d'enfants français, l'administration n'a commis aucune erreur de droit en ne retenant pas la qualité de parent d'enfant français de M. X ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. X est né en France où il a fait ses études et où il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans, que ses parents ainsi que cinq de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, qu'il est père d'un enfant français ; que toutefois M. X ne fournit aucune précision sur sa situation entre l'année 1983, date à laquelle il a quitté la France, et le début de l'année 2000, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour ; qu'en outre, M. X n'établit ni même n'allègue exercer même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvenir effectivement à ses besoins ; que, de plus, il ne fournit aucune précision sur sa situation matrimoniale et sur ses conditions de vie et de séjour en France ; que, dans ces circonstances, et alors qu'il est susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière nonobstant sa qualité de parent d'enfant français dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou subvienne effectivement à ses besoins, le préfet de
la Seine-et-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour qui ne répondait pas aux conditions posées par les stipulations de la convention franco-algérienne relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne fixe pas le pays à destination duquel M. X est susceptible d'être reconduit ; qu'en tout état de cause, M. X se borne à faire état de la situation qui prévaut en Algérie sans établir, ni même alléguer, qu'il serait personnellement menacé de faire l'objet dans ce pays de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date
du 20 septembre 2001 par lequel ce dernier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la requête de M. X étant rejetée, les conclusions sues énoncées ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA03352