Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée pour M. Philippe X élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Martineau ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2001, en tant que ledit jugement a rejeté la requête qu'il avait formée tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1999 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 modifiée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans les trente jours suivant l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat (préfet de la Seine-et-Marne) à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
-et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, pour rejeter la requête de M. X dirigée contre le refus qui a été opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 modifiée susvisée, ont relevé que si (ce dernier) soutient qu'il réside en France habituellement depuis son entrée en France
le 21 février 1989, il n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 modifiée ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du jugement entrepris que les premiers juges auraient considéré que M. X ne justifiait pas être entré en France
le 21 février 1989, comme cela ressort de la photocopie de son passeport qu'il a produit ; qu'ainsi leur décision n'est pas entachée d'erreur de fait ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2001 ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance de 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant .. ;
Considérant que M. X se borne à produire devant la cour les mêmes documents que ceux produits devant les premiers juges ; que ces documents, qui sont pour la plupart des attestations de proches et d'amis, des enveloppes de courriers qu'il aurait reçus, des photocopies de factures remises par des commerçants lors de divers achats ne sont pas de nature à établir que M. X a résidé habituellement en France depuis le 21 février 1989, comme il le soutient ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 23 mai 2001 par lequel ce dernier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1999 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 modifiée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la requête de M. X étant rejetée, les conclusions sues énoncées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02420