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27/06/2005 | FRANCE | N°01PA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 27 juin 2005, 01PA00620


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville à Jouy-Le-Moutier (95280), par Me Cassel ; la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992613-002973 en date du 6 novembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles qui l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 16 mai 1998, l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité provisionnelle de 100 000 F, l'a

condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise l...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER représentée par son maire en exercice, dont le siège est Hôtel de ville à Jouy-Le-Moutier (95280), par Me Cassel ; la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992613-002973 en date du 6 novembre 2000 du Tribunal administratif de Versailles qui l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 16 mai 1998, l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité provisionnelle de 100 000 F, l'a condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 251 867, 21 F, somme portant intérêts à compter du 17 mars 2000, l'a condamnée à la charge des frais d'expertise, l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur ;

- les observations de Me Dehan, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme X a,

le 16 mai 1998, à la suite de la sollicitation de l'institutrice, accompagné bénévolement, en tant que parent d'une élève, une classe de l'école primaire des repentis à l'occasion du cross-country des écoliers entraînés par l'Union nationale du sport scolaire qui se déroulait dans le cadre de la manifestation sportive XI èmes journées jocassiennes organisée, sur son territoire, par la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER, avec le concours, notamment, de la dite Union nationale du sport scolaire ; que ni la commune, ni l'Etat n'établissent que comme ils le soutiennent, Mme X aurait limité son accompagnement des élèves au trajet entre l'école et le lieu de la manifestation et qu'elle aurait été simple spectatrice lors de la bousculade qui en la projetant au sol, a causé la fracture de son épaule droite ; que par suite Mme X doit être regardée comme ayant exercé, au moment de l'accident dont elle a été victime, une activité de collaborateur occasionnel du service public engageant la responsabilité sans faute de la collectivité publique chargée de ce service ;

Considérant en second lieu que Mme X, en accompagnant à une course à laquelle participaient les élèves une classe d'école primaire à la demande d'une institutrice, dont il n'est pas établi, au surplus, qu'elle aurait été mandatée par la commune pour solliciter les parents d'élèves, a concouru à l'exécution du service public de l'éducation scolaire et sportive qui relève de la responsabilité exclusive de l'Etat ; que la circonstance que la manifestation sportive dans le cadre de laquelle les élèves de l'école primaire participaient à une course à pied, avait été décidée et organisée par la commune n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité au regard de l'accident litigieux ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER responsable de l'accident dont a été victime Mme X ; que son jugement doit être annulé ;

Mais considérant qu'il y lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des conclusions présentées devant le tribunal administratif et devant la cour par Mme X, la Caisse primaire d'assurance maladie du

Val d'Oise et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat est seul responsable de l'accident dont a été victime Mme X le 16 mai 1998 ; qu'il doit être par suite condamné à réparer entièrement les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne l'indemnité demandée par Mme X :

Considérant que le jugement du tribunal administratif s'est borné a statuer sur la demande d'indemnité provisionnelle de Mme X ; que Mme X ne conteste sur ce point le jugement attaqué qu'en demandant une majoration de l'indemnité provisionnelle ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X a subi un ensemble de préjudices de caractère physiologiques et personnels importants et pour certains persistants du fait de l'accident litigieux ; que compte tenu par ailleurs de ce que l'Etat étant entièrement responsable de l'accident, les créances invoquées par les organismes sociaux n'auront pas à être imputées sur la part de l'indemnité mise à sa charge et réparant le préjudice physiologique de la victime, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à laquelle peut prétendre Mme X à 30 000 euros et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

En ce qui concerne le préjudice de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise :

Considérant que les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont uniquement dirigées contre la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER ; que la commune n'étant pas responsable de l'accident dont a été victime Mme X, ces conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice de la Caisse régionale d'assurance maladie

d'Ile de France :

Considérant que les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France sont uniquement dirigées contre la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER ; que la commune n'étant pas responsable d l'accident dont a été victime Mme X, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif doivent être mis à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à verser des sommes à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et a mis à sa charge des frais d'expertise et que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X le 16 mai 1998.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une indemnité provisionnelle d e 30 000 euros.

Article 4 : Les frais des expertises ordonnées en première instance sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme X et de la COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER, et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France sont rejetés.

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N° 01PA00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00620
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-27;01pa00620 ?
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