La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2005 | FRANCE | N°02PA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 juin 2005, 02PA02509


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000314 du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 21 mai 1999, rejetant la demande de Mme X et de ses enfants tendant à relever le nom de Z par adjonction à leur patronyme ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme Sylvie X, agissant en son nom propre et au nom de ses enfan

ts mineurs, Arnaud et Guillaume Y et M. Bernard Y, agissant en qualité d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000314 du 24 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 21 mai 1999, rejetant la demande de Mme X et de ses enfants tendant à relever le nom de Z par adjonction à leur patronyme ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme Sylvie X, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, Arnaud et Guillaume Y et M. Bernard Y, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 6 fructidor an II ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Azoulai, avocat, pour Mme X et ses enfants,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom./ La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré./ Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant que, par décision du 21 mai 1999, le MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté la demande de Mme X et de ses deux enfants mineurs, tendant à adjoindre à leur patronyme le nom de Z porté par la grand-mère maternelle de Mme X, au double motif que ce nom ne pouvait être considéré comme faisant partie du patrimoine onomastique familial, faute d'un usage constant, ininterrompu et prolongé sur une période suffisamment longue et que le vocable demandé représentant un marquisat serait en contradiction avec l'article 2 de la loi du 6 fructidor An II ;

Considérant, d'une part, que, lorsque la demande de changement de nom a pour objet, comme en l'espèce, d'éviter l'extinction d'un nom porté par l'un des ascendants ou collatéraux du demandeur, il appartient à ce dernier d'apporter tous éléments de nature à établir que ce nom fait régulièrement partie du patrimoine onomastique familial par suite, notamment, d'un usage constant et prolongé ; qu'il ressort des actes d'état civil versés au dossier, et notamment d'un acte de naissance en date du 23 décembre 1817, que les ascendants des demandeurs portaient le patronyme de Dupuy Dutour et que le patronyme de Z , attesté, pour la première fois, dans un acte de naissance établi en 1854, n'avait pas été porté antérieurement de façon constante, ininterrompue et prolongée et ne pouvait donc être regardé comme faisant partie du patrimoine onomastique familial ; qu'ainsi, en estimant que le patronyme Z était attesté sur une période de plus de deux siècles, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait ; qu'en se fondant, dès lors, pour refuser le relèvement de nom sollicité, sur le motif que le vocable revendiqué n'avait pas été porté avant 1854 de façon continue pendant une période suffisamment longue et ne pouvait donc être regardé comme appartenant au patrimoine onomastique familial de Mme X et de ses enfants, le garde des sceaux n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 fructidor an II : Il est défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler des qualifications féodales et nobiliaires ; que, par application de ces dispositions, il est interdit aux membres d'une famille d'ajouter, après la loi du 6 fructidor an II, un nom de terre à leur nom de famille ; qu'en rejetant la demande des consorts Y au motif que le vocable demandé représentant un marquisat serait contradiction avec l'article 2 de la loi du 6 fructidor An II , le ministre n'a pas entendu se fonder, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sur ce que les demandeurs entendaient relever un titre nobiliaire, mais a seulement entendu leur rappeler que l'adjonction du vocable du Terrail , qui est un nom de domaine selon les requérants eux-mêmes, était prohibée après l'intervention de la loi de fructidor ; qu'il ressort des pièces du dossier que le vocable du Terrail , représentant un nom de terre, a été ajouté en 1854 au nom de Dupuy en violation de l'article 2 précité de loi de fructidor ; que par suite c'est également à bon droit que, pour ce second motif, que le MINISTRE DE LA JUSTICE en a refusé le relèvement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 mai 1999 refusant à Mme X le changement de nom sollicité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 24 mai 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X et M. Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

5

N° 01PA00881

MINISTRE DE LA DEFENSE

2

N° 02PA02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02509
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;02pa02509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award