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31/05/2005 | FRANCE | N°01PA00849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 31 mai 2005, 01PA00849


Vu, enregistrée le 3 mars 2001, la requête présentée pour la VILLE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice, par Me X... avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; la VILLE DE COLOMBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511849 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de X à lui verser la somme de 96 100 F avec intérêts en réparation du préjudice subi par la ville à raison de la rupture, par X, de ses engagements contractuels ;

2°) de condamner X à lui verser 66 224

F en compensation du surcoût de marché de substitution, 10 000 F en réparation...

Vu, enregistrée le 3 mars 2001, la requête présentée pour la VILLE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice, par Me X... avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; la VILLE DE COLOMBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511849 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de X à lui verser la somme de 96 100 F avec intérêts en réparation du préjudice subi par la ville à raison de la rupture, par X, de ses engagements contractuels ;

2°) de condamner X à lui verser 66 224 F en compensation du surcoût de marché de substitution, 10 000 F en réparation du préjudice moral et 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres restreint, la VILLE DE COLOMBES a confié à l'entreprise Popihn un marché à bons de commande de fourniture de fioul et de carburant notifié le 8 octobre 1992 ; que, dès le 30 octobre 1992, l'entreprise Popihn a refusé d'exécuter les prestations de son marché au motif qu'elle avait commis une erreur dans l'établissement de son prix ; que la VILLE DE COLOMBES a alors confié l'exécution du marché à l'entreprise Francilienne de Confort ; que la VILLE DE COLOMBES fait appel du jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Popihn à lui verser la somme de 66 224 F correspondant à la différence entre le prix facturé par l'entreprise Francilienne de Confort et le montant prévu par le marché passé avec l'entreprise Popihn ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise Popihn a pris l'initiative de la rupture de ses engagements contractuels ; que par suite le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en rejetant la demande d'indemnisation de la VILLE DE COLOMBES au motif que le marché avait été résilié par la commune ; que la VILLE DE COLOMBES est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'entreprise Popihn, qui a rompu ses engagements contractuels, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 28.2 du cahier des clauses administratives générales Fournitures courantes et services qui visent la résiliation du fait de la personne responsable du marché ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : 1. Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure ... 4. L'augmentation des dépenses, par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à sa charge. La diminution des dépenses ne lui profite pas ; que l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché précise : Les livraisons devront être assurées dans un délai maximum de deux jours par camion citerne. Passé ce délai, la ville de Colombes pourra faire appel à l'entreprise de son choix, toute plus-value pouvant alors être répercutée à l'entreprise retenue dans le cadre du présent marché ;

Considérant qu'il résulte de l'article 6 précité que les prestations commandées devaient être livrées dans un délai de deux jours sous peine d'exécution du marché par un autre fournisseur ; qu'eu égard à la nécessité où se trouvait la VILLE DE COLOMBES d'être approvisionnée en fioul domestique pour chauffer ses bâtiments et en carburant pour les véhicules communaux, la prestation demeurée inexécutée par l'entreprise Popihn ne pouvait souffrir aucun retard ; qu'ainsi, la VILLE DE COLOMBES était fondée à faire application des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales en poursuivant l'exécution du marché avec un autre fournisseur aux frais et risques du titulaire ;

Considérant qu'en rompant unilatéralement ses engagements, l'entreprise Popihn a commis une faute dans l'exécution de son marché ; qu'en conséquence de cette faute, la VILLE DE COLOMBES, contrainte de recourir aux services d'un autre fournisseur, a dû engager un surcoût de dépenses de fioul et de carburant d'un montant non contesté de 66 224 F : que dès lors en demandant au tribunal que l'entreprise Popihn soit condamnée à lui verser ce montant, correspondant à la différence entre le montant facturé par l'entreprise Francilienne de Confort et le montant prévu au marché passé par l'entreprise Popihn pour la réalisation des mêmes prestations, la VILLE DE COLOMBES a correctement appliqué les stipulations contractuelles ; qu'en revanche, les autres chefs de préjudice invoqués par la VILLE DE COLOMBES, tendant à l'indemnisation du coût du marché de substitution et de son préjudice moral, ne sont pas établis ; qu'il y a lieu par suite de limiter la condamnation de l'entreprise Popihn à la somme de 66 224 F ;

Sur les intérêts :

Considérant que la VILLE DE COLOMBES a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée par le présent arrêt à compter du 24 décembre 1992, date de sa réclamation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la VILLE DE COLOMBES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'entreprise Popihn la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'entreprise Popihn à verser à la VILLE DE COLOMBES une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'entreprise Popihn est condamnée à verser à la VILLE DE COLOMBES la somme de 10 096 euros (66 224 F) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1992.

Article 3 : L'entreprise Popihn est condamnée à verser à la VILLE DE COLOMBES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 01PA00849

VILLE DE COLOMBES

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N° 01PA00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00849
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-31;01pa00849 ?
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