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30/05/2005 | FRANCE | N°01PA03306

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 mai 2005, 01PA03306


Vu la lettre, enregistrée le 15 octobre 2001, présentée pour M. Rabia X, élisant domicile chez M. Slimane X, ... par Me SCEMAMA ; M. X déclare interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2001 rejetant ses requêtes tendant, d'une part à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part au sursis à exécution et à la suspension temporaire desdites décision ; M. X annonce par ladite lettre qu'il produira un mémoire ampliatif dans

les meilleurs délais ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre...

Vu la lettre, enregistrée le 15 octobre 2001, présentée pour M. Rabia X, élisant domicile chez M. Slimane X, ... par Me SCEMAMA ; M. X déclare interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2001 rejetant ses requêtes tendant, d'une part à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part au sursis à exécution et à la suspension temporaire desdites décision ; M. X annonce par ladite lettre qu'il produira un mémoire ampliatif dans les meilleurs délais ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2001, présenté pour M. X, par Me Scemama qui persiste dans ses précédentes conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 2001 et demande en outre l'annulation de la décision du préfet de police en date du 20 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un certificat de résident ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Amblard,

- les observations de Me Scemama, pour M. X,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la requête du requérant enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2001 ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels M. X entend fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 14 décembre 2001, après expiration du délai imparti pour former appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui lui a été notifié le 31 août 2001 ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03306
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SCEMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-30;01pa03306 ?
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