Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée par X... Annie X, élisant domicile ... ; Mlle X déclare contester le jugement en date du 23 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 16 décembre 1999 et du 23 mars 2000 par lesquelles l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat lui a refusé une subvention pour effectuer des travaux dans un appartement dont elle est propriétaire à Champigny-sur-Marne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction nº 92-01 ADM adoptée par le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 26 mars 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de M. Amblard, rapporteur,
- les observations de Me Y..., pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en date du 26 mars 1992, modifiée par la délibération du 15 avril 1993, que toute demande de subvention doit être préalable au début des travaux en vue de la réalisation desquels elle est sollicitée ; qu'en cas de travaux urgents indispensables à la sécurité, à l'hygiène ou à la sauvegarde de l'immeuble il peut être fait exception à cette règle sous réserve toutefois qu'une demande expresse en ce sens ait été faite par le demandeur de la subvention ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X a été informée de ces règles qui étaient mentionnées sur l'imprimé de demande de subvention qu'elle a signé le 24 juin 1999 ; qu'il n'est pas non plus contesté que Mlle X a fait procéder à la réalisation des travaux d'étanchéité du plafond de l'appartement dont elle est propriétaire à Champigny-sur-Marne avant de solliciter la subvention destinée au financement desdits travaux ; qu'à supposer même que ces travaux aient été motivés par le respect des normes en matière d'hygiène et qu'ils aient revêtu un caractère d'urgence, il incombait à Mlle X de faire une demande expresse auprès de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat afin d'être autorisée à les entreprendre immédiatement, ce qu'elle n'a pas fait ; que la circonstance que l'entreprise chargée de réaliser les travaux, et à qui Mlle X avait donné mandat pour effectuer les démarches auprès de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue de l'attribution d'une subvention, aurait été négligente est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'attribution de ladite subvention qui lui été opposée par la délégation locale de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, décision confirmée par le comité restreint du conseil d'administration de ladite agence ; que dans ces circonstances Mlle X n'est pas fondée à solliciter l'annulation du jugement entrepris du Tribunal administratif de Melun ainsi que l'annulation des décisions litigieuses ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 01PA03086