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30/05/2005 | FRANCE | N°01PA02396

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 30 mai 2005, 01PA02396


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour M. Mouloud X élisant domicile ...,

par Me SADOUN ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1998, confirmée le 19 mai 1999 sur recours hiérarchique, du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 décembre 1998, confirmée le 31 mai 1999, par laquelle le préfe

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Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;

2°) d'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour M. Mouloud X élisant domicile ...,

par Me SADOUN ; M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1998, confirmée le 19 mai 1999 sur recours hiérarchique, du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'à l'annulation de la décision du 22 décembre 1998, confirmée le 31 mai 1999, par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :

- le rapport de M. Amblard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'autorisation de travail :

Considérant que M. X a formé le 10 novembre 1998 un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 13 octobre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail de l'emploi a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; que ce recours hiérarchique a été reçu par le ministre de l'emploi et de la solidarité au plus tard le 7 décembre 1998, date à laquelle il en a accusé réception ; qu'une décision explicite de rejet a été prise le 19 mai 1999 ; qu'à cette date le délai de deux mois dont M. X disposait pour se pourvoir contre la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 10 novembre 1998 n'était pas expiré ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme tardive, la demande dont il avait été saisi le 13 juillet 1999 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions formées par M. X à l'encontre du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus d'autorisation de travail ;

Considérant que l'emploi en vue duquel M. X avait sollicité l'autorisation de travail litigieuse nécessitait des connaissances en pharmacie et parapharmacie, une bonne maîtrise de l'informatique appliquée à la gestion des stocks ainsi que, eu égard au lieu d'implantation de ladite pharmacie, une pratique des langues étrangères, dont l'arabe ; qu'en examinant la demande de M. X au regard de la situation de l'emploi en Ile-de-France dans la catégorie des employés de services commercial , sans tenir compte de la spécificité des fonctions qui étaient susceptibles de lui être confiées, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 13 octobre 1998 ainsi que l'annulation de la décision du ministre en date du 19 mai 1999 rejetant le recours hiérarchique formé contre ledit refus ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour salarié :

Considérant, que le présent arrêt annulant le refus d'autorisation de travail sur lequel le préfet de la Seine-saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour salarié présentée par M. X, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence la décision dudit préfet en date du 22 décembre 1998, confirmée le 31 mai 1999, en tant qu'elle lui refusait un titre de séjour salarié ;

Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant :

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en motivant sa décision du 22 décembre 1998 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant par la circonstance (que M. X ) n'a pas été en mesure de justifier d'une inscription scolaire pour l'année 1998-1999 alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'un certificat établi le 2 décembre 1998 atteste l'inscription de ce dernier au diplôme universitaire de pharmacologie endocrinienne préparé par l'université de Paris-VII ; que toutefois le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision du 31 mai 1999 rejetant le recours gracieux formé contre la décision précitée du 22 décembre 1998 par le fait que : bien que vous produisiez à l'appui de votre recours une inscription scolaire pour l'année 1998-1999, il apparaît que vous ne justifiez aucun résultat significatif prouvant le caractère sérieux et réel de vos études poursuivies en France depuis 1991 ; que cette absence de résultat significatif au bout de sept années d'études n'est pas contestée par M. X ; que dans ces circonstances il est établi que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour lecture sur ce seul motif ; que M. X n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt annulant la décision de refus d'autorisation de travail n'implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour portant la mention salarié sollicité mais implique seulement le réexamen de la situation de M. X ; qu'il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 mars 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions de la requête de

M. X tendant à l'annulation du refus d'autorisation de travail.

Article 2 : Les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de la

Seine-Saint-Denis en date du 13 octobre 1998, du ministre de l'emploi en date du 19 mai 1999 et du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 22 décembre 1998 et 31 mai 1999, en tant seulement pour cette dernière qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour salarié, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour salarié de M. X, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 01PA02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02396
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. François AMBLARD
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-05-30;01pa02396 ?
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